Texte intégral
- N° RG 24/01397 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01397 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHV - M. [G] [S]
Ordonnance du 12 septembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [D] [U], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [S]
né le 01 Septembre 1992 à , sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 04 septembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 septembre 2024
- N° RG 24/01397 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHV
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [T] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03 septembre 2024, le maire de TORCY (Seine-et-Marne) a décidé le placement provisoire d’urgence de M. [G] [S] en unité psychiatrique au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE afin qu’il y reçoive les soins exigés par ses troubles sévères du comportement le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par arrêté du 04 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral du 06 septembre 2024 à l’issue de la période d’observation.
Le 06 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [S].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
Au vu du certificat médical de situation et de non présentation émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 11 septembre 2024, il est indiqué que le patient est substhénique, crie sur les IDE, exigent, intolérant à la frustration et impulsif, se contient beaucoup en entretien médical, minimise et banalise l’hétéro-agressivité présenté ayant conduit son hospitalisation, opposant aux soins et dans le déni de ses troubles, propos de persécution sur la police, conviction inébranlable qu’on cherche à lui nuire, aucune critique des éléments présentés, nécessité de maintenir l’isolement devant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; dans ces conditions, le patient n’est ni transportable ni auditionnable pour son audience prévue ce jour.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, qui a déposé des conclusions, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a indiqué ne pas les maintenir.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [S] a été hospitalisé le 04 septembre 2024 à la suite d’une confusion verbale, avec absence dans la discussion, avec de nombreuses incohérences avec sentiment de persécution ; celui-ci répète en boucle des faits concernant son frère et répète sans cesse “vouloir tuer la personne qui aurait abusé de son frère ...”. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 06 septembre 2024, notant un patient calme, de contact établi mais distant, un discours verbalisant des propos de persécution à l’encontre de la police, étant réticent avec des réponses brèves et évasives, en déni total des troubles, une opposition passive aux soins et une imprévisibilité comportementale, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie, du risque de passage à l'acte hétéro-agressif et au regard du déni total des troubles.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [G] [S] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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