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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-43.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.520

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Jacqueline Z..., 2°/ Madame Manon Z... épouse Y..., demeurant toutes deux à Eyguières (Bouches-du-Rhône), domaine de la Jasse, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Stephano X..., ayant demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellement sans domicile connu*, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z... et de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacques Z..., qui employait M. X... depuis 1969 en qualité de salarié agricole, a contraint celui-ci le 12 novembre 1981 à rédiger une lettre de démission ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1987) a décidé que cette rupture était assimilable à un licenciement, que l'employeur étant décédé, ses héritiers font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, les consorts A... avaient fait valoir que les circonstances de fait justifiaient amplement un licenciement pour motifs graves, privant le salarié de toutes les sommes qu'il demandait ; qu'en refusant d'admettre la faute grave sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant d'admettre que M. X... a commis une faute grave tout en constatant, d'un côté que les faits délictueux reprochés à celui-ci n'étaient pas établis avec certitude et d'un autre côté, que le caractère clandestin des réserves et leur dissimulation étaient de nature à provoquer la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est expliquée sur le fait de vol reproché au salarié, qu'ayant retenu que le vol n'était pas établi, elle a considéré que la constitution d'une réserve de fioul constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne Mme Z... et Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.

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