Texte intégral
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MINUTE N° 24/210
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JW
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association ADELE DE GLAUBITZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport,
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2011, l'association Adèle de Glaubitz a embauché Mme [H] [F] en qualité d'agent de restauration. Par un avenant du 24 février 2020, son temps de travail a été réduit à 50 % ; selon un avis du 9 mars 2020, le médecin du travail a préconisé que la durée journalière de travail n'excède pas 4 à 5 heures et que la salariée ne soit plus affectée en cuisine ; à l'issue d'une nouvelle visite, le 23 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [F] apte à un travail à temps partiel, avec nécessité d'un rythme régulier et en évitant les horaires matinaux précoces ; enfin, le 26 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à ses fonctions en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l'état de santé de la salariée et que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement. Le 16 novembre 2020, l'association Adèle de Glaubitz a licencié Mme [H] [F].
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [H] [F] de son action tendant au prononcé de la nullité du licenciement comme de son action tendant à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse, mais a condamné l'association Adèle de Glaubitz à lui payer la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts en raison d'une carence dans la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail et celle de 1 095,77 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une indemnité de 1 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été entièrement respectées mais que l'employeur avait effectué des démarches pour aménager le poste de travail et que Mme [H] [F] était dès lors mal fondée à invoquer une discrimination fondée sur un handicap et la nullité consécutive de son licenciement ; il a également relevé que l'inaptitude de la salariée à tout emploi auprès de l'employeur résultait suffisamment de l'avis du médecin du travail et que le licenciement n'était donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, il a considéré qu'il convenait d'indemniser Mme [H] [F] au titre des manquements avérés à certaines préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, il a opéré un calcul de l'indemnité de licenciement en considérant que la dernière période de travail, alors que Mme [H] [F] était à temps partiel pour un motif thérapeutique, ne devait pas préjudicier à la salariée, et que l'application de l'article L. 3123-13 du code du travail imposait de prendre en compte la part respective des différentes périodes de travail, à temps complet ou à temps partiel, depuis la conclusion du contrat initial, ce qui l'a amené à calculer l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération mensuelle d'un temps plein au motif que la part des périodes à temps partiel était très limitée.
Le 22 avril 2022, Mme [H] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par ses conclusions déposées le 31 mars 2023, Mme [H] [F] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que son licenciement est nul et de condamner l'association Adèle de Glaubitz à lui payer la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité ou, subsidiairement, de dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Adèle de Glaubitz à lui payer une indemnité de 15 988,57 euros, et de condamner l'association Adèle de Glaubitz à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé ; elle sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [F] expose qu'elle est atteinte depuis l'enfance d'une pathologie ayant justifié une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais que cette pathologie n'empêchait en rien l'exécution du contrat de travail jusqu'à un incident survenu avec son chef de service en octobre 2016, à l'occasion d'une demande de congés ; ces faits auraient entraîné un arrêt de travail suivi de diverses tentatives de reprise à temps partiel thérapeutique ; finalement, elle aurait repris le travail dans le cadre d'un temps partiel assorti de préconisations faites par le médecin du travail. Cependant, ces préconisations n'auraient pas été respectées par l'employeur, notamment en ce qui concerne l'absence d'horaires précoces, ce qui aurait conduit le médecin du travail à la déclarer inapte au maintien dans son emploi et entraîné son licenciement.
Au soutien de son action en nullité du licenciement, Mme [H] [F] invoque l'obligation faite à l'employeur de garantir une égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés en prenant des mesures appropriées et soutient que la carence de l'association Adèle de Glaubitz, notamment l'absence de saisine du comité social et économique et le refus de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail, caractérise en l'espèce une discrimination.
Subsidiairement, pour contester l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement, Mme [H] [F] reproche à l'association Adèle de Glaubitz d'avoir manqué à son obligation de reclassement, alors que le médecin du travail aurait prononcé son inaptitude seulement pour le poste qu'elle occupait et que l'employeur n'aurait pas fait de recherches d'emploi dans d'autres établissements que celui où elle était affectée, notamment des sites situés en Alsace mais en dehors du ressort du médecin du travail de l'établissement où elle travaillait ; elle lui reproche également de n'avoir pas consulté le comité social et économique ni notifié par écrit l'impossibilité de reclassement avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Mme [H] [F] ajoute que les manquements de l'employeur à ses obligations sont directement à l'origine de l'inaptitude, cause du licenciement, et que cela prive cette cause de son caractère réel et sérieux.
Pour évaluer le montant de ses demandes indemnitaires, Mme [H] [F] fait valoir que son salaire de référence doit être calculé sans tenir compte des conséquences des périodes d'absence pour maladie ou de temps partiel thérapeutique, sauf à entraîner une discrimination pour des raisons de santé. Elle invoque également les conséquences sur son état de santé des carences de l'association Adèle de Glaubitz dans l'exécution du contrat de travail pour solliciter la revalorisation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
Par ses conclusions déposées le 27 juillet 2022, l'association Adèle de Glaubitz demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts, et de 1 095,77 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement, et de débouter Mme [H] [F] de ses demandes de ces chefs ; elle sollicite une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Adèle de Glaubitz expose que le contrat de travail s'est déroulé sans difficulté durant plusieurs années jusqu'à un incident entre Mme [H] [F] et son chef de service, à l'occasion d'une demande de congés ; cet incident aurait donné lieu à « recadrage » de la part de l'employeur, mais, par la suite, Mme [H] [F] aurait alterné les périodes d'arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique jusqu'à la modification du contrat de travail réduisant le temps de travail à 35 heures par quinzaine ; ces arrêts de travail auraient été sans lien avec l'incident de la fin de l'année 2016 et l'employeur aurait eu recours à une structure spécialisée dans le maintien en activité des salariés handicapés. L'association Adèle de Glaubitz fait état des difficultés rencontrées pour respecter les préconisations du médecin du travail en soutenant que la salariée rencontrait des difficultés pour tenir son poste et qu'elle n'était pas astreinte habituellement à des horaires précoces.
L'association Adèle de Glaubitz soutient que les mentions de l'avis d'inaptitude prohibaient tout reclassement de Mme [H] [F] au sein de l'entreprise et qu'elle a en vain essayé de trouver une solution, avec les conseils de la structure spécialisée et ceux du médecin du travail. Le licenciement ne pourrait donc être qualifié de discriminatoire.
L'association Adèle de Glaubitz soutient également que, compte tenu de l'impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail, elle n'avait pas l'obligation de consulter le comité social et économique ni de notifier par écrit cette impossibilité à la salariée. Elle ajoute qu'il s'agissait d'une incapacité globale à tout emploi dans l'entreprise et qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher un reclassement dans un autre établissement. L'association Adèle de Glaubitz conteste par ailleurs les griefs formulés par la salariée concernant le comportement de l'employeur et l'origine de l'inaptitude au travail ; aucun élément ne permettrait d'établir un lien entre l'évolution de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Pour contester devoir des dommages et intérêts, l'association Adèle de Glaubitz affirme qu'elle n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de Mme [H] [F].
Enfin, l'association Adèle de Glaubitz conteste les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement retenues par le conseil de prud'hommes.
SUR QUOI
Le respect des préconisations du médecin du travail
Selon l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ; en cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'espèce, Mme [H] [F], critique les conditions dans lesquelles elle a effectué son travail au cours de l'année 2020.
Cependant, l'association Adèle de Glaubitz a mis en 'uvre les préconisations faites le 3 février 2020 par le médecin du travail en concluant avec sa salariée un avenant permettant à celle-ci de travailler à temps partiel à compter du 24 février 2020 et en sollicitant l'intervention de Cap emploi pour définir des conditions de travail adaptées à la pathologie de la salariée.
Le 9 mars 2020, le médecin du travail a constaté que le mi-temps était inadapté au niveau des horaires et qu'il convenait de limiter le temps de travail journalier à 4 ou 5 heures maximum, et a préconisé l'affectation à un autre poste que la cuisine.
Mme [H] [F] ne produit aucun élément démontrant que l'amplitude de travail journalière maximum n'a pas été respectée ; en effet, les tableaux qu'elle produit pour les mois de juillet à septembre démontrent que son temps de travail n'a pas excédé cinq heures par jour ; en revanche, son affirmation selon laquelle elle a continué d'être affectée à la cuisine, après une courte période au service ménage correspondant à la durée du confinement, n'est pas démentie par l'association Adèle de Glaubitz. Celle-ci n'a donc pas respecté l'une des préconisations du médecin du travail.
Cependant, le médecin du travail n'avait pas déclaré Mme [H] [F] inapte au poste d'agent de cuisine qu'elle occupait et aucun élément ne démontre que la salariée aurait été contrainte d'effectuer des tâches contre-indiquées par son état de santé.
Le 23 septembre 2020, le médecin du travail n'a pas davantage déclaré Mme [H] [F] inapte à son poste d'agent de cuisine, ni émis aucune restriction concernant les tâches incombant à la salariée, mais a relevé une aptitude limitée à « un poste en temps partiel » ainsi que la « nécessité d'un rythme régulier », tout en déconseillant les « horaires matinaux précoces ».
Les deux tableaux produits par Mme [H] [F], concernant la semaine du 5 au 11 octobre et celle du 19 au 25 octobre, démontrent qu'elle a été maintenue dans un emploi à temps partiel et que ses horaires étaient réguliers ; en revanche, il en ressort qu'elle devait commencer le travail le matin à 6 heures les deux derniers jours de chaque semaine, ce qui est un horaire précoce au sens où l'entendait le médecin du travail. L'association Adèle de Glaubitz conteste les manquements qui lui sont reprochés mais se contente de produire un document informatique édité le 19 février 2021 sans justifier des plannings de travail établis pour les semaines considérées et communiqués à l'époque à Mme [H] [F], ni démontrer que le document qu'elle produit correspond à un horaire effectif de la salariée.
Elle est donc mal fondée à contester l'existence de manquements aux préconisations du médecin du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association Adèle de Glaubitz à indemniser Mme [H] [F] des conséquences d'un défaut de respect des préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, Mme [H] [F] ne produit aucun élément pouvant justifier une augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée.
Le licenciement
La cause du licenciement
Par lettre du 16 novembre 2020, l'association Adèle de Glaubitz a licencié Mme [H] [F] en raison de l'inaptitude de celle-ci à son poste de travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Il résulte effectivement de l'avis du médecin du travail du 26 octobre 2020, prononcé après une seule visite du même jour, que Mme [H] [F] était « inapte au poste » d'agent de cuisine qu'elle occupait. Le médecin du travail a également considéré, en cochant les cases prévues à cet effet, que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, Mme [H] [F] reproche en vain à l'association Adèle de Glaubitz de ne pas avoir recherché un poste de reclassement, comme de ne pas avoir consulté le comité social et économique ou de ne pas avoir sollicité un complément d'avis du médecin du travail.
De même, dans la mesure où l'avis d'inaptitude lui-même fournissait à la salariée l'information à laquelle elle pouvait légitimement prétendre sur les raisons pour lesquelles aucun poste de reclassement ne lui serait proposé, il n'appartenait pas à l'employeur de notifier par écrit, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'impossibilité de procéder au reclassement.
En outre, aucun élément ne permet d'établir un lien quelconque entre l'inaptitude de Mme [H] [F] et les manquements limités commis par l'association Adèle de Glaubitz aux préconisations du médecin du travail ; notamment, aucun élément médical ne permet d'affirmer que l'état de santé de la salariée se serait dégradé du fait de ces manquements.
De même, aucun lien n'est établi entre les faits dont Mme [H] [F] avait été victime de la part de son supérieur hiérarchique en octobre 2016 et l'évolution ultérieure de son état de santé ; les arrêts de travail dont elle a bénéficié n'ont pas été prescrits en raison de faits qui seraient survenus au travail et les documents médicaux qu'elle produit démontrent au contraire l'existence d'une évolution de sa pathologie, sans établir de lien avec les faits commis par son supérieur hiérarchique. En outre, cet incident unique ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, Mme [H] [F] soutient à tort que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La discrimination
L'association Adèle de Glaubitz n'a pas commis de manquement à ses obligations à l'occasion du licenciement de Mme [H] [F] pour inaptitude.
Le fait pour l'association Adèle de Glaubitz de ne pas avoir suffisamment pris en compte les préconisations du médecin du travail en ce qu'il « déconseillait » des « horaires précoces » ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [H] [F] ; ces manquements limités révèlent davantage la difficulté d'aménager le poste occupé par la salariée, alors que l'effectif du personnel de cuisine était limité.
En outre, l'association Adèle de Glaubitz démontre les démarches entreprises pour essayer de maintenir Mme [H] [F] en emploi, malgré les difficultés posées par son état de santé, et avoir notamment sollicité l'intervention d'un organisme spécialisé pour trouver un aménagement de poste compatible avec cet état de santé.
Mme [H] [F] est donc mal fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire.
Les conséquences du licenciement
Conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Toutefois, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. Dès lors, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il ne peut être tenu compte des périodes durant lesquelles Mme [H] [F] a dû cesser le travail en raison de son état de santé, ni des périodes durant lesquelles elle bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il résulte de l'ancien article L. 3123-13, aujourd'hui devenu L. 3123-5 alinéa 5, du code du travail que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
En l'espèce, Mme [H] [F] a été embauchée à temps complet à compter du 3 octobre 2011 ; elle a travaillé à temps partiel à compter du 24 février 2020 et jusqu'à son licenciement, le 16 novembre 2020. Ainsi, la part de travail à temps complet représente 92 % de son activité auprès de l'association Adèle de Glaubitz et la part de travail à temps partiel 8 %. Dès lors, compte tenu du montant mensuel de la rémunération due à Mme [H] [F] au cours des douze mois ayant précédé son licenciement, le salaire mensuel moyen à prendre en compte s'élève à [(0,92 x 1 746,66) + (0,08 x 873,33)] 1 676,79 euros.
Dès lors, la somme allouée à Mme [H] [F] par le conseil de prud'hommes n'excède pas celle effectivement due par l'association Adèle de Glaubitz à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L'association Adèle de Glaubitz, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance.
Par ailleurs, le premier juge a fait une application équitable des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et autres frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et les DÉBOUTE toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 12 Mars 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président