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Tribunal Administratif de Lille, 02 août 2022. 2109422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2109422

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dantec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 9 avril 2021 de son état de santé, faisant suite à l'accident survenu le 20 novembre 2020, et l'a placée en congé pour invalidité temporaire du 9 avril 2021 au 21 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 mai 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2021 et 4 juin 2022, la commune de Villeneuve d'Ascq conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En déclarant, dans son mémoire enregistré le 8 juin 2022, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions formulées " dans le cadre du recours en annulation " en raison de l'arrêté du 27 mai 2022 la plaçant en congé pour maladie imputable au service à compter du 21 mai 2021, lequel a été pris à la suite de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué prononcée par une ordonnance du juge des référés n° 2109421, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. 3. Si en revanche, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y faire droit. 4. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Villeneuve d'Ascq sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villeneuve d'Ascq. Fait à Lille, le 2 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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