Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-18.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.453
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérald F...,
2 / Mme Brigitte Y..., épouse F..., demeurant ensemble ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Paulette E..., née D...,
2 / de M. Jacques B...,
3 / de Mme Mireille Z..., épouse B..., demeurant tous ... (1er) (Rhône),
4 / de M. Alain X...,
5 / de Mme Alain X..., son épouse, demeurant tous deux ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
M. Claude A..., notaire, demeurant ..., boîte postale 136 à Lyon (1er) (Rhône),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat des époux F..., de Me Barbey, avocat de Mme E... et des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. A..., notaire, en son intervention, à l'appui des prétentions de M. et Mme F... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. et Mme X... ont, par acte du 14 mars 1986, vendu à M. et Mme F... l'appartement dont ils étaient propriétaires, ainsi que leur part, indivise avec les époux B... et C...
E..., dans une partie du rez-de-chaussée transformée en lieu de stationnement ;
Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 1992) d'avoir annulé cette vente en ce qu'elle emportait cession de la part indivise de M. et Mme X..., alors qu'il résultait de ses constatations que les coindivisaires avaient renoncé à invoquer la nullité de la vente, fondée sur l'article 815-16 du Code civil, d'une part en partageant les charges de l'indivision avec les acquéreurs, d'autre part en procédant, avec eux, à l'acquisition de biens immobiliers destinés à l'extension du parc de stationnement ;
qu'enfin, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en imposant à M. et Mme F... de prouver la date à laquelle leur coindivisaires avaient eu connaissance du prix de cession ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu que la participation de M. et Mme F... aux frais de copropriété, qui étaient dus, non plus que le fait pour M. B... d'avoir mentionné "l'indivision" dans une lettre, ni les projets d'extension des locaux ne manifestaient sans ambiguïté une volonté des coindivisaires de renoncer à demander la nullité de la vente des droits indivis qui ne leur avait pas été notifiée pour l'exercice de leur droit de préemption ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... et M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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