Cour d'appel, 08 septembre 2008. 07/01527
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01527
Date de décision :
8 septembre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
08 / 09 / 2008
ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01527
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de GIEN en date du 15 Mai 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame Jeannette X...
...
45420 BONNY SUR LOIRE
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre BAZIN, du barreau D'AUXERRE
D'UNE PART
INTIMÉE :
La Sarl NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'IMMOBILIERE EUROPEENNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
99 rue du Pont
89000 AUXERRE
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphanie ROUIF, du barreau D'AUXERRE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 14 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 MAI 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 08 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Madame Jeannette X..., propriétaire d'un bien immobilier sis ..., à CHAMPS sur YONNE (89), en a confié la vente à différentes agences immobilières qui ont été mandatées en octobre 2004, ainsi qu'en mai et juin 2005.
Le 5 novembre 2005, elle a confié, moyennant une rémunération de 6. 000 euros, un mandat exclusif de vente à la S. A. R. L. " agence nouvelle d'exploitation de l'immobilière européenne " (AIE) avec laquelle elle avait auparavant signé un mandat de vente sans exclusivité.
Le 15 novembre 2005, cette agence a fait connaître à Madame X... qu'elle avait trouvé un acquéreur et qu'un compromis de vente pouvait être signé.
Madame X... ayant refusé de donner sa signature, la société AIE l'a assignée le 15 septembre 2006 devant le tribunal d'instance de GIEN afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal, retenant la faute contractuelle commise par Madame X..., a fait droit à cette demande par jugement en date du 15 mai 2007.
Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2007.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 15 octobre 2007 par l'appelante,
- le 4 décembre 2007 pour la S. A. R. L. AIE.
Madame X... soutient que l'intimée a obtenu la signature d'un mandat exclusif de vente en faisant preuve d'une attitude dolosive, puisqu'elle savait que la venderesse avait déjà confié des mandats à d'autres agences et ne pouvait donc valablement contracter de manière exclusive avec elle. Elle affirme que la mention du caractère exclusif du mandat n'apparaît en petits caractères qu'en toute fin de la troisième page du contrat, après l'endroit prévu pour apposer la signature, et qu'elle n'a pas eu connaissance des pages 1 et 2 de ce même contrat qui mentionnent plus clairement l'exclusivité donnée à l'agence puisqu'elle ne les a pas paraphées.
Excipant du vice du consentement affectant le mandat donné à la société AIE, Madame X... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, et de condamner l'intimée à lui verser 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AIE conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Madame X... à lui verser 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que le contrat signé par Madame X... porte en caractères gras et hauts sur sa première page le titre très apparent de " MANDAT EXCLUSIF DE VENTE " ;
que, si l'appelante n'a pas paraphé cette page, c'est avec une particulière mauvaise foi qu'elle soutient ne pas avoir paraphé la page 2 ;
qu'en effet, elle a apposé son paraphe sur l'original de cette page qui mentionne clairement le caractère exclusif du mandat puisqu'elle commence par la phrase : " le mandant déclare ne pas avoir consenti par ailleurs de mandat non expiré ou non dénoncé " ;
qu'en outre, la page 2 figurant au verso de la page 1, Madame X... ne saurait sérieusement soutenir que cette première page lui a été cachée lors de la signature du mandat ;
que, par ailleurs, même si AIE avait connaissance d'autres mandats non exclusifs auparavant donnés à ses concurrents par Madame X..., elle pouvait raisonnablement penser que sa mandante avait dénoncé ces contrats ou qu'ils étaient parvenus à expiration, comme était expiré le mandat qui lui avait été antérieurement consenti par l'appelante de manière non exclusive ;
que Madame X... ne fait état d'aucun élément qui l'aurait empêchée de comprendre la portée des engagements qu'elle a signés et paraphés alors que le caractère exclusif du mandat est clairement rappelé sur les trois pages du contrat ;
qu'elle ne démontre donc pas que son consentement ait été vicié par l'attitude dolosive de sa co-contractante ;
Attendu par ailleurs que le caractère simple ou exclusif du mandat est indifférent quant à la faute contractuelle commise par Madame X... qui a refusé de vendre son immeuble à l'acquéreur trouvé par le mandataire au prix qu'elle avait elle-même fixé ;
que, pas plus que devant le tribunal, l'appelante n'expose les motifs de ce refus qui doit donc être jugé abusif ;
Que ce refus étant la cause exclusive de la perte de sa commission par l'agence, il convient de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame Jeannette X... à payer à S. A. R. L. " agence nouvelle d'exploitation de l'immobilière européenne " la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Jeannette X... aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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