Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01340 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLMS
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA C/ [D] [V], [U] [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 824 381 263, dont le siège social est sis 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant 1296 route de la Madeleine - 97300 CAYENNE - GUYANNE
et Madame [U] [J] [H], demeurant 2 Résidence LES TAMARINIERS - 97354 REMIRE MONTJOLY - GUYANNE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024.
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [I], selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N°23/01650) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 septembre 2024 à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [J] [H] à la demande de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, par lesquelles il est sollicité que l’expertise susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [J] [H] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formées dans son courrier du 22 novembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertises Monsieur [D] [V] et Madame [U] [J] [H], en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble situé au 62 Avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges (94190).
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [J] [H].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DECLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [I], expert désigné par ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N°23/01650), par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, communes aux défendeurs à la présente instance ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment