Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.870
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° H 18-20.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la commune des Mureaux, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune des Mureaux ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à la commune des Mureaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit inopposable à la commune des Mureaux la décision du 25 octobre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines acceptant de prendre en charge l'accident dont Mme F... M... a été victime le 21 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'(
) en l'absence de réserves motivées de l'employeur et compte tenu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la Caisse a pu régulièrement admettre le caractère professionnel de l'accident sans procéder à une instruction, et n'était, dès lors, pas tenue d'une obligation d'information préalable à la prise en charge (
) ;
ET QUE la Commune reproche à la CPAM des Yvelines d'avoir pris en charge l'accident de Mme M... du 21 octobre 2005 en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail il toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère à celui-ci ; qu'au préalable, la cour rappelle que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la Caisse ne bénéficie de la présomption d'imputabilité que si elle justifie de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ; que de même, l'absence de réserves sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite, par l'employeur, de son caractère professionnel ; que sur le fond, il n'est pas contestable que l'accident invoqué serait survenu le 21 octobre 2005 à 10 heures et qu'il n'a été déclaré à l'employeur que trois jours plus tard, le 24 octobre 2005 ; qu'alors que le certificat médical initial, établi le lendemain des faits, mentionnait une fracture du fémur, il n'est pas démenti que Mme M... n'a pas interrompu sa journée de travail du 21 octobre 2005 et a travaillé selon ses horaires habituels jusqu'à 11 heures ; qu'il sera précisé que l'os du trochanter est un os du fémur situé entre la hanche et le genou sur lequel repose les principaux tendons ; que sa fracture est, en général, traitée par une ostéosynthèse ; qu'il est également constant que Mme M... n'a pas estimé utile d'informer son employeur, dans un temps proche, du fait accidentel invoqué et, alors qu'elle travaillait dans une équipe de trois personnes, il n'apparaît pas qu'elle ait averti l'une d'entre elle de son accident ; qu'en tout état de cause, aucune d'elles n'a été entendue par la Caisse ; que si Mme M... a produit un certificat médical qui atteste de la réalité d'une lésion, la Caisse ne verse aucun élément permettant de considérer qu'elle serait intervenue au temps et au lieu de travail ; que la constatation médicale date du lendemain, effectué de surcroît dans un service d'urgence, et aucun témoin ne peut attester de l'état de santé de Mme M... ni lorsqu'elle a débuté son travail le 21 octobre 2005 ni lorsqu'elle l'a quitté ; qu'aucun élément n'est donc versé aux débats, hormis les déclarations de l'assurée, permettant de relier cette lésion à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail ; qu'en l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident, de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations de Mme M..., de déclaration immédiate à l'employeur et de constatations immédiates de la lésion, la Caisse n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident ; que c'est en vain que la Caisse plaide l'opposabilité de sa décision au motif d'une prise en charge d'emblée de l'accident en l'absence de réserves émises par l'employeur, puisque ce dernier n'est pas privé de contester le caractère professionnel de l'accident ; que de même, il est sans incidence sur la résolution du présent litige que l'employeur ne rapporte pas d'éléments prouvant que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère à l'accident dès lors qu'à défaut de preuve de la matérialité de l'accident rapportée par la Caisse, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer à l'égard de l'employeur ; qu'en conséquence, il convient de dire que la décision du 25 octobre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines acceptant de prendre en charge l'accident dont Mme F... M... a été victime le 21 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur ; que la cour rappelle que cette décision ne modifie pas les relations entre la Caisse et Mme M... ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant qu'en l'absence de réserves motivées de l'employeur et compte tenu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse avait pu régulièrement admettre le caractère professionnel de l'accident, tout en décidant par ailleurs que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, constituent des éléments objectifs corroborant les affirmations de la victime, ou à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, d'une part, le certificat médical établi le lendemain du fait accidentel, qui confirme la réalité des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, et d'autre part, l'établissement par l'employeur, moins de 72 heures après l'accident compte-tenu du WE survenu entretemps, d'une déclaration d'accident du travail indiquant, sans aucune réserve, que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en considérant, en dépit de ces éléments, que la caisse ne démontrait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2005 faisait état d'un témoin de l'accident en la personne de Mme E... L... ; qu'en affirmant qu'aucun témoin ne pouvait attester de la réalité de l'accident survenu à Mme M... sur son lieu de travail, pour ensuite reprocher à la caisse de ne pas démontrer la matérialité dudit accident, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'accident du travail et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen.
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