Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 23/04776 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUNN
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, Case 03
ET
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au Barreau de CAEN, Case 26
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Caen du 4 novembre 2010, la société EOS FRANCE a fait pratiquer le 6 novembre 2023 une saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Lyonnais pour le compte de Monsieur [E] [L] pour un montant de 11.970,71 euros.
La saisie lui a été dénoncée le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [E] [L] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin, principalement, d’obtenir la nullité de la mesure et sa mainlevée.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [E] [L] sollicite du juge de l’exécution de :
- Déclarer Monsieur [E] [L] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais, qui lui a été dénoncée le 10 novembre 2023,
- Déclarer prescrite toute action de la société EOS France sur le fondement du jugement du Tribunal d’Instance de CAEN du 4 novembre 2010,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais, qui a été dénoncée 51 Monsieur [L] le 10 novembre 2023,
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
- Condamner la société EOS France à restituer à Monsieur [L] les sommes saisies attribuées en vertu du procès-verbal de saisie attribution signifie le 6 novembre 2023
- Juger que la société EOS France supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution du 6 novembre 2023 et des frais de sa mainlevée,
A titre subsidiaire, pour le cas où la saisie serait validée,
- Juger que les intérêts, au-delà de 2 ans sont prescrits,
- Accorder à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
- Condamner la société EOS France à verser à Monsieur [E] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société EOS France aux entiers dépens,
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
La société EOS France sollicite quant à elle de :
- Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [E] [L] ;
- Déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [E] [L] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
En conséquence,
- Constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
En tout état de cause,
- Acter la tentative de conciliation du créancier ;
- Débouter Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code de procédure civile d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Monsieur [E] [L] fait valoir que si la société EOS FRANCE a justifié, en cours de procédure, venir aux droits de la société EOS CONTENTIA, à l’inverse, elle ne justifie pas venir aux droits de la société COFIDIS, seule titulaire de la créance à son encontre. Ainsi, il relève que la convention de cession de créance du 9 décembre 2015 ne comporte pas le cachet de COFIDIS et n’est pas signé de CONTENTIA France et il n’est pas justifié que la créance n°5524 sur 9632 de la liste est celle résultant du jugement du tribunal d’instance de Caen du 4 novembre 2010. Il est seulement fait mention d’un dossier n°743400665 à son nom et celui de son ex-épouse sans autre précision. Aucun document contractuel conclu entre CONTENTIA et Monsieur [L] n’est produit et ne fait état d’une référence d’offre de crédit.
La société EOS FRANCE oppose que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2007 par le président du tribunal d’instance de Caen ayant condamné solidairement Monsieur [E] [L] et son ex-épouse d’avoir à payer à la société COFIDIS la somme de 7.578,09 euros au taux de 16,78 % à compter du 16 janvier 2007 et 280 euros au titre de la clause pénale outre les dépens mentionne un crédit impayé référencé 743 400 665.
Suite à l’opposition de Monsieur [E] [L], un jugement du 10 novembre 2009 du président du tribunal d’instance de Caen a déclaré recevable l’opposition d’injonction de payer et a ordonné une expertise en vérification d’écriture et réservé les dépens.
Le jugement du 4 novembre 2010 s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer et notamment condamné Monsieur [E] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.578,69 euros au taux d’intérêt de 16,18 % à compter du 16 janvier 2007, 280 euros au titre de la clause pénale et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au titre du crédit impayé référencé 743 400 665.
Le jugement et un commandement de payer ont été signifiés à Monsieur [E] [L] le 21 janvier 2011.
Selon contrat de cession en date du 9 décembre 2015, la société COFIDIS a cédé à la société CONTENTIA FRANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, un ensemble de créance dont celle de Monsieur [E] [L].
Cette cession de créance lui a été signifiée avec un commandement de payer aux fins de saisie vente le 3 février 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses de sorte qu’elle lui est opposable. La société EOS FRANCE ajoute que ses écritures valent également signification de la cession intervenue au sens de l’article 1690 du code civil.
S’agissant de l’identification de la créance cédée, elle estime que la preuve de la cession est rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l’annexe où figurent les références de la créance cédée. Elle estime que seuls le nom d’un des codébiteurs et le numéro de l’obligation initiale suffisent pour rapporter la preuve de la cession, lesquels figurent dans l’extrait d’annexe avec la référence de la créance sous le numéro 743400665 et le nom et le prénom du débiteur cédé, [E] [L].
Sur la cession de créance
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit la convention de cession de créance intervenue entre la société CONTENTIA France, aux droits de laquelle il admet que vient désormais la société EOS FRANCE, et la société COFIDIS, en date du 9 décembre 2015.
Contrairement à ce qu’il indique, la convention comporte bien le cachet de la société COFIDIS et la signature de Monsieur [C] [D], directeur général, habilité à représenter la société CONTENTIA FRANCE.
La créance y est référencée sous le numéro de dossier 743400665 et mentionne son prénom, son nom ainsi que sa date de naissance.
En outre, la société EOS FRANCE produit une attestation de cession du 9 juillet 2024 de la société Synergie, groupe COFIDIS Participations, confirmant ladite cession de créance.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE justifie de la cession de créance intervenue.
Sur l’identification de la créance
Contrairement à ce qu’invoque la société EOS FRANCE, ni le jugement du 4 novembre 2010, fondant les poursuites, ni celui du 10 novembre 2019, ne font référence au numéro de dossier ou contrat de prêt.
S’il est mentionné l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2007, l’exemplaire produit par la société EOS FRANCE vise un numéro de contrat indéchiffrable et ne permettant pas d’affirmer qu’il s’agirait de la référence de la créance cédée sous le numéro de dossier 743400665.
En l’absence de production des pièces contractuelles, en l’absence de mention dans la cession de créance d’autres éléments permettant son identification comme les références du titre exécutoire ou le montant de la créance cédée et compte tenu de la mention de l’ex-compagne de Monsieur [E] [L] alors même qu’aux termes du jugement du 4 novembre 2010, elle n’est pas débitrice, la société EOS FRANCE échoue à rapporter la preuve que la créance à l’origine du titre exécutoire sur le fondement duquel elle a fait pratiquer la mesure d’exécution forcée serait celle dont elle justifie d’une cession à son profit.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE ne démontre pas qu’elle serait titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [E] [L] et il convient de prononcer la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société EOS France, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] [L] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société EOS France sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée le 10 novembre 2023 à Monsieur [E] [L] ;
ORDONNE sa mainlevée ;
DIT que les frais afférents à cette mesure et à sa mainlevée devront rester à la charge de la société EOS FRANCE ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L.POTERLOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment