Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-40.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.918

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... à Bazoches-les-Gallerandes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Jean Y..., demeurant ... à Bazoches-les-Gallerandes (Loiret), 2 ) Mme Arlette Y..., demeurant ... à Bazoches-les-Gallerandes (Loiret), 3 ) l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., 4 ) M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur des établissements X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 1994) que M. X... a donné en location-gérance à la société X... un fonds de commerce de menuiserie ; que la liquidation judiciaire de la société Bernois ayant été prononcée le 3 mars 1993, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société, a résilié le contrat de location-gérance le 15 mars 1993 et invité M. X... à reprendre les salariés de la société Bernois ; que M. X..., après avoir repris M. et Mme Y..., convoquait ces derniers à un entretien préalable au licenciement puis les informait de ce qu'il appartenait à M. Z... ès qualités de liquidateur de la société, de les licencier ; qu'à la suite du refus de ce dernier les salariés, mettant en cause tant M. X... que M. Z..., ès qualités de liquidateur, saisissaient la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée avait fait retour à M. X... et d'avoir en conséquence décidé qu'il était l'employeur de M. et Mme Y..., d'avoir mis à sa charge l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de ces salariés à compter du 6 mars 1993 et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ces salariés, alors, selon le moyen, d'une première part, que ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail ; que, même en présence d'une clause de résolution de plein droit du contrat de location-gérance en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, le contrat ne peut être résilié et le fonds de commerce faire retour au bailleur, s'il n'a pas expressément usé de cette faculté ; que la cour d'appel s'est fondée sur la décision du mandataire-liquidateur de résilier le contrat de location-gérance et les stipulations de l'article 12 du contrat de location-gérance selon lesquelles, à la fin du contrat de gérance, le bailleur s'obligerait à reprendre les contrats de travail en cours, pour estimer que M. X... était l'employeur des trois salariés ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait entendu se prévaloir de la résolution du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que l'acceptation d'une obligation doit être expresse ou, si elle est tacite, non équivoque ; que pour estimer que M. X... avait repris le fonds de commerce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la suite de la lettre de M. Z... lui ayant notifié la résiliation du contrat de location-gérance et indiqué qu'il devrait reprendre le personnel, M. X... a envoyé des ouvriers du fonds sur un chantier pendant cinq jours et leur a adressé une lettre de convocation préalable à leur licenciement pour se raviser dès qu'il a eu connaissance de la situation ; qu'en statuant ainsi sans caractériser le consentement éclairé et non équivoque de M. X... pour reprendre le fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que faute de pouvoir restituer au propriétaire un fonds dont l'exploitation peut être poursuivie, le locataire-gérant doit assumer toutes les obligations résultant des contrats de travail ; que, par jugement du 3 mars 1993, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X..., l'activité de la société n'étant plus viable et aucun redressement n'étant possible ; qu'énonçant néanmoins que la ruine du fonds n'était pas établie après la liquidation judiciaire de la SARL X..., la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été mis fin aux contrats de travail de l'ensemble des salariés du fonds le 6 mars 1993, date à laquelle M. X... a reçu la lettre du mandataire liquidateur lui ayant indiqué que le contrat de location-gérance était résilié et que le fonds faisait retour au propriétaire ; qu'en estimant néamoins que le locataire-gérant avait pu restituer au propriétaire une unité de production économique et sociale viable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le retour du fonds au bailleur-gérant suppose que puisse lui être restitué une unité de production économique et sociale, viable ; que pour estimer que le fonds n'était pas en ruine à la date à laquelle le mandataire liquidateur a prétendu résilier le contrat de location-gérance et restituer le fonds à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier avait repris pendant cinq jours des travaux auprès des HLM d'Orléans ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une unité de production avait pu être restituée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le fonds n'était pas ruiné à la date à laquelle il a été mis fin à la location-gérance ; qu'elle a pu, dès lors, décider, le fonds de commerce ayant fait retour au bailleur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que ce dernier était devenu l'employeur de ces salariés et que la rupture de leur contrat de travail était à sa charge ; Et attendu, ensuite, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que les contrats de travail avaient été résiliés à la date du 6 mars 1993 au lieu de celle du 16 mars 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des indemnités de licenciement et de préavis alors, selon le moyen, qu'en faisant droit aux prétentions des salariés au seul motif qu'elles n'auraient pas été contestées, sans en analyser au moins souverainement le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir décidé que la résiliation des contrats de travail, laquelle avait une cause économique, était à la charge de M. X..., a énoncé que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis était la suite de cette décision et relevé que leur montant n'était pas contesté ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., l'ASSEDIC d'Orléans et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz