Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.949
Date de décision :
8 juillet 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° E 19-13.949
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme W... I..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.949 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à M. K... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité à la somme de 10.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur U... à Madame I... et autorisé celui-ci à s'acquitter de cette somme sous forme de 25 versements mensuels de 400 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires à compter du 1er juillet 2019 ;
AUX MOTIFS QUE L'article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères de l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leurs choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels ; qu'en l'espèce, Madame I... et Monsieur U... sont âgés respectivement de 56 et 58 ans ; que leur mariage a duré 33 ans et deux enfants, désormais majeurs et indépendants, en sont issus ; que Monsieur U..., titulaire d'un CAP tourneur fraiseur, est agent territorial ; que Madame I..., titulaire d'un BEP secrétariat, indique être salariée à temps partiel au sein de l'ADAPEI ; que les parties sont propriétaires d'un immeuble commun et d'un camping-car pour lesquels aucune estimation de valeur n'est produite (immeuble ayant une valeur de 50.000 € selon Madame I...) ; que, sur la situation de Madame I..., si elle fait valoir s'être seule occupée de l'éducation des enfants et de leur suivi scolaire, elle ne produit aucune pièce en ce sens et il doit être relevé qu'aucune des parties ne soutient avoir cessé de travailler pour s'occuper des enfants ; qu'ainsi, Madame I... ne peut mettre en avant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle a perçu un salaire moyen en 2016 de 1.040,41 € selon son avis d'imposition 2017 ; qu'elle n'est actuellement pas imposable sur ses revenus ; qu'elle ne verse aux débats aucun relevé de carrière ni projection de ses droits à la retraite ; que Madame I... a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2013 ; que si Monsieur U... évoque l'existence possible d'une allocation adulte handicapé dont Madame I... ne fait pas état, il doit être relevé que Madame I... dépasse le plafond de ressources annuelles fixé pour prétendre à une telle allocation ; que si Monsieur U... ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle Madame I... aurait postulé pour un poste à temps complet, il doit être relevé que cette dernière ne produit aucun élément qui établirait une impossibilité de travailler à temps complet ; que d'ailleurs, il doit être relevé que l'ordonnance sur recours d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 21 décembre 2017 a retenu que les bulletins de salaire de Madame I... pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 faisaient apparaître une moyenne mensuelle de 1.373,69 €, ce qui pose la question d'une augmentation du temps de travail ; qu'après avoir été locataire, Madame I... indique vivre à nouveau dans l'immeuble commun pour lequel elle pourrait donc être de nouveau redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'outre les charges courantes, elle justifie d'un crédit à la consommation aux mensualités de 333,67 € courant jusqu'en décembre 2020 ; qu'elle ne justifie pas du montant et du paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière actuelles afférentes à l'immeuble ; qu'elle produit seulement l'avis d'imposition pour la taxe foncière de 2012 d'un montant de 801 € ; qu'elle évoque des frais engagés pour des travaux d'amélioration de l'immeuble commun mais cet élément, sans lien avec les besoins et les ressources de chacun des époux, n'a pas d'incidence sur la détermination de la prestation compensatoire et fera seulement éventuellement l'objet de comptes entre les parties lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que si elle justifie avoir nécessité des soins suite à un syndrome anxio-dépressif fin 2017 avec une hospitalisation en milieu spécialisé en janvier 2018 et arrêt de travail en février 2018, rien ne permet d'affirmer que ce trouble persiste à ce jour et entamerait sa capacité à travailler dans l'avenir ; que, sur la situation de Monsieur U..., celui-ci ne produit aucune pièce relative à ses revenus ; que son avis d'imposition 2017, versée aux débats par Madame I..., laisse apparaître un salaire moyen en 2016 de 1.568,91 € ; qu'il n'est actuellement pas imposable ; que lui non plus ne produit aucun relevé de carrière ou projection de retraite ; que Monsieur U... ne conteste pas avoir une nouvelle compagne ; que s'il affirme vivre actuellement dans un camping-car, il n'en rapporte aucune preuve ; qu'en effet, il ne produit qu'une facture ancienne datant de février 2012, très peu détaillée et n'identifiant pas son émetteur, mentionnant uniquement un coût de 12 € par jour sans que l'on sache à quoi cela se rapporte ; qu'à titre de charges courantes, Monsieur U... ne produit qu'un relevé de ses contrats d'assurance pour ses deux véhicules (montant mensuel de 98,05 €) et un échéancier pour un crédit à la consommation qu'il rembourse chaque mois à hauteur de 218,57 € jusqu'en octobre 2019 ; qu'il affirme qu'il envisage bientôt de louer un logement personnel mais ne produit aucune pièce en ce sens ; qu'au vu de ces éléments, s'il existe effectivement une disparité dans les conditions respectives des parties justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Madame I..., il y a lieu de tenir compte du caractère très parcellaire des éléments d'appréciation produits par les parties et des possibilités d'évolution professionnelle de Madame I... ; que le montant sollicité par Madame I... est manifestement excessif ; que toutefois, le montant retenu par le premier juge apparaît insuffisant ; qu'il sera retenu une somme de 10.000 € ; que compte tenu de la situation financière de Monsieur U... qui n'apparaît pas en mesure de verser immédiatement ce capital, il sera autorisé à se libérer de cette somme sous forme de 25 versements mensuels indexés selon les modalités fixées par le jugement déféré (arrêt attaqué, p. 3-5) ;
1°) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux et constater l'importance de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges de cet époux ; qu'au cas présent, pour limiter à 10.000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur U... à Madame I..., la cour d'appel s'est bornée à constater que l'époux ne contestait pas avoir une nouvelle compagne ; qu'en ne vérifiant pas dans quelle mesure la situation de concubinage de Monsieur U... avait modifié sa situation financière, comme elle y était pourtant invitée par Madame I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, Madame I... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4), sans être démentie par Monsieur U..., que son mari vivait ouvertement avec Madame L... depuis 2016 au moins, laquelle est fonctionnaire de la mairie de Paris, a des revenus significatifs, est divorcée, sans enfant à charge, et possède des biens immobiliers sur la commune de Gignac et de Paris, de sorte qu'il devait être tenu compte des revenus et patrimoine de la concubine pour apprécier la disparité que la rupture du mariage avait créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en délaissant de telles conclusions qui étaient de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de cette disparité, la cour d'appel, qui d'ailleurs, a elle-même relevé que Monsieur U... ne contestait pas avoir une nouvelle compagne, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
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