Cour d'appel, 20 décembre 2019. 17/01083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01083
Date de décision :
20 décembre 2019
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ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2239/19
N° RG 17/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QUQ5
MLB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK/FRANCE
en date du
31 Mars 2017
(RG -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [HD] [KY]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS AUTO EXPO VW
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Octobre 2019
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2019 au 20 Décembre 2019 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2019, avec effet différé jusqu'au 18 Septembre 2019
EXPOSE DES FAITS
[HD] [KY] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 en qualité de directeur de site par la société Auto Expo VW qui applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre en date du 27 novembre 2015 à un entretien le 5 décembre 2015 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« L'une de vos fonctions principales est notamment, comme l'indique l'intitulé de votre poste, de diriger la concession en maitrisant, notamment, les différents services qu'elle comporte.
A ce titre, vous devez manager le personnel de l'entreprise, et être en contact avec la clientèle.
Vous devez faire preuve d'initiatives et de prise de décision.
Enfin, votre comportement doit être exemplaire, tant vis-à-vis du personnel que de votre hiérarchie afin d'assurer le maintien de relations humaines de qualité au sein de l'entreprise.
Or, dans le courant de l'année 2015, nous avons réalisé une action de formation sur le site d'[Localité 4] que nous avons confiée à Madame [G] [Z], consultante en ressources humaines.
Sa mission était notamment de faire un diagnostic à la fois sur votre comportement et sur vos compétences.
Mme [Z] nous a fait part de ses conclusions dans le courant du mois de novembre 2015.
C'est à cette occasion que nous avons eu connaissance des nombreuses difficultés liées à l'exercice de votre poste [suit la reproduction du rapport de Madame [Z]].
Au cours d'un entretien informel du 20 novembre 2015, nous vous avons fait part de ces conclusions, cherchant à trouver une solution pour corriger ses difficultés qui mettent en péril la bonne gestion de la concession d'[Localité 4].
Votre réaction a consisté en une opposition systématique, alors que nous espérions un dialogue constructif.
Vous avez alors suggéré l'idée d'une rupture conventionnelle.
A ce moment-là, nous vous avons simplement indiqué que nous étions disposés à réfléchir à cette éventualité, sans qu'aucune proposition n'ait été formulée, ce d'autant que votre vive réaction d'opposition ne nous encourageait pas à le faire.
Les jours qui ont suivi n'ont absolument pas plaidé en votre faveur, bien au contraire.
Vous êtes entré dans un mutisme absolu, nous nous adressant plus la parole, ne serait-ce que pour nous saluer.
Vous avez par ailleurs adressé un courrier daté du 26 novembre, totalement mensonger, et auquel nous avons immédiatement répondu.
A ce jour, vous n'avez pas réagi à notre réponse.
Par ailleurs, les conclusions de Madame [Z] nous ont logiquement amenés à nous rapprocher de nos collaborateurs afin de faire davantage de lumière sur les difficultés liées à l'exercice de vos fonctions.
Ainsi, nous avons découverts les faits suivants, qui ont été évoqués au cours de l'entretien préalable du 5 décembre, et que vous n'avez pas contestés.
Tout d'abord, Madame [X], comptable de la société Auto Expo VW, nous a précisé que vous avez accepté de vendre à l'un de nos salariés, Monsieur [P] [I], conseiller commercial, quatre véhicules d'occasion, alors que vous n'ignoriez pas que Monsieur [I] faisait l'objet de nombreuses saisies arrêts sur salaires, et qu'il y aurait donc des difficultés sur le règlement des sommes dues sur les achats de véhicules.
Ainsi à ce jour, Monsieur [I] reste devoir une somme de 4 158,66 euros [suit le détail des factures dues par Monsieur [I]].
Madame [Y] [ZB], secrétaire commerciale, s'est plaint auprès de nous de ce que vous avez « instauré des méthodes de travail inhumaines », menaçant continuellement de licenciement les salariés s'ils ne se pliaient pas à vos ordres [suit la reproduction des attestations de [Y] [ZB], [R] [BR], [W] [T], [WV] [F], [B] [HR], [EJ] [S], [OF] [E] et [H] [J]]..
Nous avons également recueilli d'autres témoignages qui vont tous dans le même sens, à savoir un comportement totalement indigne des fonctions de directeur.
En outre, tout cela concorde en réalité avec le dossier Onet.
Pour rappel, nous avons dû régler à cette société près de 30 000 euros de prestations de nettoyage des locaux de notre société, alors que ces prestations n'avaient pas ou mal été réalisées.
Vous avez attendu plusieurs mois avant de rompre le contrat, sans faire établir de preuve de la faute contractuelle de cette société, qui n'a donc eu aucune difficulté à obtenir paiement de ce qu'elle réclamait, faute pour nous de pouvoir nous y opposer.
Nous n'avions pas sanctionné cette faute pourtant très préjudiciable, la mettant sur le compte de l'incident de parcours.
Manifestement, cela n'a pas modifié votre comportement.
Votre insuffisance professionnelle, votre mépris des dispositions du code du travail, les faits de harcèlement qui nous ont été rapportés, et de fragilisation de la santé physique et psychologique du personnel, ainsi que votre insubordination manifeste suite à notre entretien du 20 novembre caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à nuire au bon fonctionnement et à l'image de notre société, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.»
Par requête reçue le 12 février 2016, [HD] [KY] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck pour obtenir des rappels de salaire pour heures supplémentaires, de primes annuelle et semestrielle, de congés payés et faire constater l'illégitimité de son licenciement et l'existence d'un travail dissimulé.
Par jugement en date du 31 mars 2017 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à [HD] [KY] :
- 17 820 euros à titre de rappel de prime annuelle 2015
- 5 076,92 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 507,69 euros au titre des congés payés y afférents
- 23 308,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 330,88 euros au titre des congés payés y afférents
- 7 256,78 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la rectification des documents sociaux intégrant les montants précités,
ordonné l'exécution provisoire de droit,
et débouté [HD] [KY] du surplus de ses demandes et la société de ses entières demandes.
Le 25 avril 2017, [HD] [KY] a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 17 avril 2019 révoquant la précédente ordonnance de clôture et fixant au visa des articles 764, 784 et 905 du code de procédure civile la clôture de la procédure au 18 septembre 2019.
Selon ses conclusions reçues le 1er avril 2019, [HD] [KY] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et condamne la société aux sommes de :
- 108 594 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 10 859,40 euros au titre des congés payés y afférents
- 27 444 euros à titre de repos compensateur
- 17 820 euros à titre de rappel de prime annuelle 2015
- 1 229 euros à titre de rappel de prime semestrielle
- 11 070 euros à titre de rappel de congés payés des années 2013, 2014 et 2015
- 5 076,92 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 507,69 euros au titre des congés payés y afférents
- 33 522 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 352,20 euros au titre des congés payés y afférents
- 11 920 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 67 044 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la rectification des documents sociaux sous astreinte de 250 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision, la chambre sociale de la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte passé un délai de trois mois, ainsi que les intérêts légaux à compter de la saisine sur les créances de nature salariale et les demandes indemnitaires, avec capitalisation des intérêts courus depuis plus d'un an.
Il expose qu'aucun horaire ne lui a jamais été communiqué, qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession, soit 51 heures par semaine, auxquelles s'ajoutaient les heures de réunions du midi pour après-vente, qu'il n'était pas soumis à un forfait et n'a bénéficié d'aucun entretien annuel consacré au temps de travail, que son employeur ne pouvait ignorer l'amplitude de son horaire de travail compte tenu de ses fonctions et de ses résultats, que les rendez-vous personnels figurant sur son agenda et rendus nécessaires par le fait qu'il travaillait six jours sur sept ont tous été autorisés par sa hiérarchie, que la prime annuelle prévue par son contrat de travail ne lui a pas été versée en 2015, que l'employeur est également redevable de la prime semestrielle qui avait valeur d'usage, que ses congés payés lui ont été payés sur une base erronée n'intégrant pas les heures supplémentaires accomplies, que son employeur n'a jamais eu à se plaindre de lui, que les primes versées valent quitus de la qualité de sa prestation de travail, que [B] [U] lui a proposé une rupture conventionnelle le 20 novembre 2015 au motif qu'il souhaitait reprendre la direction de [Localité 4], qu'il n'a eu de cesse de lui demander sa réponse à cette proposition puis lui a remis sa convocation à entretien préalable lorsqu'il l'a refusée, que le courrier du 1er décembre 2015 par lequel l'employeur formule plusieurs reproches vaut sanction, qu'il a donc fait l'objet d'une double sanction, que pour l'employeur le seul but de l'intervention de Madame [Z] était de monter un dossier contre lui alors que c'est à son initiative que cette personne est intervenue en raison de difficultés dans l'équipe de vente de Monsieur [HR] en vue de redéfinir les fonctions des chefs de vente, que lors de l'entretien préalable l'employeur n'était même pas en possession de l'attestation de Madame [Z] ce qui démontre qu'il avait déjà pris sa décision de se séparer de lui, que le descriptif de sa personnalité par Madame [Z] est à l'opposé de l'étude MBTI et de l'évaluation Audi France réalisée par le cabinet Merlane en janvier 2012, que les dires des Madame [Z] sont dictés pour les besoins de son licenciement, qu'il convient de les relativiser au regard de sa faible expérience en RH et de sa spécialité qui est plutôt la sophrologie, qu'il conteste les propos que Madame [Z] lui fait tenir, que la dette de Monsieur [I] était apurée, que le grief relatif au dossier Onet est prescrit et injustifié, que les attestations sont non conformes, imprécises, dépourvues d'objectivité, qu'il avait démissionné de son poste de directeur de Toyota Rouen pour venir dans le Nord, que le licenciement a impacté son état de santé, qu'il ne retrouve pas d'emploi malgré ses recherches intensives, qu'il a d'abord travaillé sans contrat ni DUE, que son employeur ne pouvait ignorer qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession.
Selon ses conclusions reçues le 21 février 2019, la société Auto Expo VW sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des sommes à [HD] [KY], qu'elle dise le licenciement fondé pour cause grave et que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits, qu'elle le déboute en conséquences de ses demandes et le condamne au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que [HD] [KY] n'avait pas d'autre supérieur hiérarchique que Monsieur [U], alors gérant, qui avait de nombreux autres mandats dans d'autres sociétés et était peu présent sur le site d'[Localité 4], qu'il avait la plus grande liberté dans l'exercice de ses fonctions, qu'il appliquait l'horaire collectif de l'entreprise, que son agenda montre que de nombreuses journées sont vides du moindre emploi du temps, que des plages sont consacrées à des rendez-vous chez le coiffeur par exemple, qu'il ne lui était pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais formulé de réclamation de ce chef, que les attestations qu'il produit sont des faux puisque les salariés n'étaient pas présents six jours sur sept et dix heures par jour pour constater sa présence, que si [HD] [KY] a été amené de par ses fonctions à effectuer à titre exceptionnel quelques heures supplémentaires, sa rémunération était forfaitaire, que l'action de formation réalisée courant 2015 par Madame [Z], consultante en ressources humaines extérieure à l'entreprise, a permis de constater que [HD] [KY] n'était pas à la hauteur de ses fonctions, que le salarié est resté sourd à toute discussion, qu'elle a alors procédé à des investigations auprès des salariés, que les langues se sont alors déliées, qu'elle a découvert le comportement inqualifiable du directeur et l'état de souffrance de nombreux salariés, que [HD] [KY] s'est également totalement affranchi de son rôle de directeur de site en relation avec la clientèle, qu'il ne s'est jamais plaint d'heures supplémentaires non réglées et ne démontre pas qu'elle a eu la volonté de dissimuler son travail, qu'il ne démontre pas être en droit de réclamer les primes sollicitées.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application des articles L.3121-38 et suivants du code du travail dans leur version alors applicable que la fixation d'une rémunération brute mensuelle ne permet pas de caractériser une convention de forfait relative à la durée du travail ; que la convention collective prévoit certes, ainsi que le souligne l'employeur, que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait ; qu'elle précise toutefois que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas et exige qu'elle résulte d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci et que ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail ; qu'en l'espèce, aucune convention de forfait n'a été conclue entre les parties, que ce soit en heures sur la semaine, le mois ou l'année ou en jours sur l'année ; qu'au contraire, le contrat de travail renvoie à l'horaire collectif puisqu'il prévoit que l'horaire de travail de [HD] [KY] est : « horaires applicables au sein de la concession, communiqués par la direction » ; qu'il n'est fait état d'aucune communication de la direction sur ce point ; que l'appelant était donc soumis à la durée légale du travail ;
Attendu en application de l'article L. 3171-4 du code du travail que [HD] [KY] étaye sa demande au titre des heures supplémentaires depuis janvier 2013 en indiquant dans ses conclusions qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession, dont il justifie, soit du lundi au samedi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi qu'en produisant ses agendas faisant apparaître les dates de réunions d'après-vente qui se tenaient entre 12 heures et 14 heures ; que la circonstance que de rares rendez-vous chez le coiffeur sont inscrits à son agenda, à deux reprises en 2013 et en 2015, n'a pas pour effet de priver de cohérence les éléments ci-dessus, lesquels sont suffisamment précis et détaillés quant aux horaires effectués selon le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des heures de travail effectivement accomplies ; que la société ne produit aucun élément de nature à établir que les heures de travail effectivement réalisées ne sont pas celles résultant des explications précises du salarié ; que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire de sorte que la société ne peut légitimement se retrancher derrière le niveau de rémunération du salarié pour soutenir que les heures supplémentaires qu'il aurait pu effectuer lui ont déjà été rémunérées ; qu'il se déduit de ses explications qu'elle a implicitement admis que les fonctions de directeur d'un site de plus de soixante-collaborateurs, selon la note de [G] [Z], impliquaient la réalisation de telles heures mais qu'elle a considéré, à tort en l'absence de convention de forfait, que la rémunération versée au salarié couvrait ces heures ; que la circonstance que [HD] [KY] n'a pas revendiqué le paiement des heures supplémentaires pendant la relation de travail est insusceptible de le priver de la possibilité d'en obtenir le paiement ; qu'il convient d'évaluer à respectivement 735, 733 et 727 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 et de fixer en conséquence le rappel de salaire en résultant à 108 378 euros, outre les congés payés y afférents pour 10 837,80 euros ;
Attendu que le contingent annuel d'heures supplémentaires étant fixé par la convention collective à 220 heures et l'article L.3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 prévoyant que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés, il y a lieu d'évaluer à la somme de 27 444 euros demandée par l'appelant le montant de la contrepartie obligatoire en repos qui lui est due au titre des années 2013 à 2015 ;
Attendu que le contrat de travail stipule que la rémunération brute mensuelle de 5 500 euros est augmentée d'un pourcentage de 2 % sur le résultat avant impôt et après provision ; que l'appelant indique dans ses conclusions que le résultat avant IS s'élèvait au 30 novembre 2015 à 891 000 euros ; que la société, tenue de produire les éléments dont dépend le calcul de la rémunération variable, n'invoque pas utilement la carence probatoire du salarié et ne conteste pas le chiffre avancé par l'appelant, ce qui justifie la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 17 820 euros à titre de rappel de prime annuelle 2015, étant observé que ce montant est conforme à ce que le salarié avait perçu au titre des trois années précédentes ;
Attendu en application de l'article L.1221-1 du code du travail que les bulletins de salaire de [HD] [KY] montrent qu'outre la prime annuelle sur objectif Volkswagen Audi versée chaque année en février, il a perçu en août 2013, en août 2014 et en août 2015 une autre prime (qualifiée prime sur objectif, prime ISC ou prime exceptionnelle), ainsi qu'une « prime sur objectif complément 2013 2ème semestre » en avril 2014 et une « prime exceptionnelle » en février 2015, ce dont il résulte l'existence d'une pratique répétée de l'employeur conférant à cette prime un caractère constant ; qu'il se déduit du mail adressé par [B] [U] à plusieurs salariés le 4 avril 2014 quant au bonus du deuxième semestre 2013 que cette prime semestrielle ne constituait pas un avantage individuel mais qu'elle bénéficiait à une catégorie de salariés comprenant l'appelant ; qu'enfin, cette prime présentait un caractère de fixité comme s'élevant, selon le mail de [B] [U], à 0,1 % du résultat ; que cette prime constituait donc un usage auquel la société Auto Expo VW était tenue et qu'elle devait appliquer faute de dénonciation régulière ; que l'appelant peut donc prétendre au versement du bonus du deuxième semestre 2015 à hauteur de 1 229 euros ;
Attendu que le rappel de salaires pour heures supplémentaires accordé ci-dessus s'accompagnant d'un rappel de congés payés sur heures supplémentaires, [HD] [KY] n'est pas fondé en sa demande complémentaire d'un rappel de congés payés motivée par l'absence d'intégration dans l'assiette des congés payés des heures supplémentaires accomplies par ses soins ;
Attendu en application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l'insuffisance professionnelle de [HD] [KY] révélée par Madame [Z] courant novembre 2015, son mutisme et un courrier mensonger en réaction à l'entretien du 20 novembre 2015, la vente de véhicules d'occasion à Monsieur [I] alors que ce salarié faisait l'objet de nombreuses saisies arrêts sur salaires, son mépris des dispositions du code du travail, son comportement harcelant avec le personnel, sa gestion défaillante du dossier Onet ;
Qu'au soutien du principe ne bis in idem qu'il invoque, l'appelant fait valoir que par un courrier du 1er décembre 2015, l'employeur a formulé plusieurs griefs disciplinaires ; que toutefois ce courrier constitue une réponse à la lettre du 26 novembre 2015 par laquelle le salarié a indiqué ne pas accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail en évoquant la teneur de l'entretien du 20 novembre 2015 et la pression qu'il subissait depuis pour se prononcer ; que la société Auto Expo VW s'est bornée à contester la description faite par le salarié de cet entretien et de ses suites en y opposant sa propre version et en faisant allusion à l'entretien préalable fixé au 5 décembre suivant au cours duquel seraient évoqués les « nombreux faits » découverts depuis le 20 novembre ; que le courrier du 1er décembre 2015 ne constitue nullement une sanction ; que le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur doit en conséquence être rejeté ;
Que l'employeur n'apporte pas d'explications dans ses conclusions au soutien des griefs relatifs à la vente de véhicules d'occasion à Monsieur [I], au mépris par l'appelant des dispositions du code du travail et à la gestion du dossier Onet ; qu'aucune précision n'est apportée sur les dispositions du code du travail que [HD] [KY] aurait manqué de respecter ; qu'il n'est produit aucune pièce relative au dossier Onet ; que l'état des sommes dues par Monsieur [I] à la société, avec la mention que ses dossiers de saisies arrêt sur salaires sont soldés, ne suffit pas à faire la démonstration d'un quelconque manquement de [HD] [KY] ;
Qu'il n'est pas démontré que [HD] [KY] a cessé d'adresser la parole à son responsable, y compris pour le saluer, à la suite de leur entretien du 20 novembre 2015 ; que par ailleurs, le seul fait que [HD] [KY] et le dirigeant de l'entreprise décrivent différemment le contenu de cet entretien et ses suites ne suffit pas à qualifier la version du salarié de mensongère, à défaut de tout élément de preuve objectif sur le déroulé des événements, dont les parties ont naturellement pu avoir une perception différenciée ;
Que la seule pièce produite par la société Auto Expo VW relative à l'intervention de [G] [Z] au sein de la concession automobile d'[Localité 4] consiste en un courrier d'une page qu'elle a adressé à Messieurs [U] et [A] le 15 décembre 2015 ; qu'elle y décrit l'objet de sa mission à la fois comme une « action de formation sur le site » en lien avec des difficultés sur « le savoir-être et le savoir-faire de certains collaborateurs » et comme visant à établir un « diagnostic à la fois sur le comportement et sur les compétences de Monsieur [KY] [HD] » ; que selon le contrat de prestation de formation versé aux débats par [HD] [KY], la mission de formation de [G] [Z] sur le thème « optimiser la relation avec les clients et les collaborateurs » consistait à permettre à Messieurs [KY], [F], [HR], [K] et [M] d'acquérir des techniques et des outils pour développer leur savoir-être afin d'accroître et de fidéliser une clientèle ;
Qu'il ressort du diagnostic établi par [G] [Z] à partir de son observation de l'animation de deux réunions avec les chefs des ventes et de ce que [HD] [KY] lui a dit en entretien individuel que le salarié est un directeur de site marquant une distance qu'il estime légitime avec ses collaborateurs, qu'il n'entre pas en contact avec le client, qu'il a exprimé des critiques négatives et des jugements de valeur sur ses dirigeants, qu'elle a constaté sa « difficulté à intéresser » et « faire participer son public », son « manque de savoirs quant à l'animation de réunion afin de la rendre vivante, constructive et interactive », une « communication peu impactante » et que « le para verbal (ton, intonation, volume, débit ) est à améliorer » ; qu'elle conclut que la qualité des relations et du travail réalisé par [HD] [KY] et ses deux chefs des ventes en est pénalisée;
Que [HD] [KY] produit deux attestations de clients, [KK] [TA] et [N] [V] qui, à l'opposé des observations de [G] [Z], louent sa disponibilité et la qualité des conseils et informations qu'il apportait ; que l'employeur ne peut tirer argument du rapport succinct de [G] [Z], non illustré par des exemples ou propos précis, pour considérer que le salarié n'était pas à la hauteur de ses fonctions, alors même qu'il ne fournit aucun élément matériel objectif qui permettrait de démontrer que la qualité et l'efficacité du travail du directeur et de ses deux chefs des ventes étaient effectivement pénalisées par son mode de management et de communication et, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement, que la bonne gestion de la concession était mise en péril ;
Que s'agissant du comportement de [HD] [KY] avec le personnel, la société Auto Expo VW invoque plusieurs attestations, ainsi qu'un mail de [R] [BR] ;
Que les attestations de [L] [X], [Y] [ZB], [B] [HR], [EJ] [S], [OF] [E] et [H] [J] ne sont pas accompagnées d'un document d'identité et ne permettent pas de s'assurer de l'identité de leurs auteurs, ce qui les prive de valeur probante ; que [CT] [M], chef des ventes, ne fait aucune allusion à des propos ou agissement dénigrant de la part de [HD] [KY], se bornant à évoquer son manque d'aisance dans la gestion des clients insatisfaits et de participation active aux réunions d'encadrement liées à l'activité après-vente, étant observé qu'au regard de la fiche de poste de [HD] [KY] l'animation des réunions après-vente relevait au premier chef du responsable après-vente ; que les attestations de [R] [BR], [WV] [F] et [D] [O], qui ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, comme ne mentionnant pas, notamment, qu'elle sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénale, ne font au surplus état d'aucun fait ou propos précis, se contentant d'évoquer en termes vagues et généraux le caractère et comportement exécrable de [HD] [KY], des réflexions déplacées, désobligeantes et dégradantes, des réflexions qui font mal ; que le mail de [R] [BR] évoque une conversation avec [HD] [KY] postérieure au licenciement et qui ne peut justifier celui-ci ; qu'en revanche, [W] [T] et [C] [RZ] font état de faits précis ; que le premier, conseiller commercial, indique que [HD] [KY] l'a qualifié de fainéant et d'incompétent et qu'il lui a refusé courant novembre 2015 de quitter son poste à titre exceptionnel alors que son fils venait d'être hospitalisé en urgence au motif que c'était à son épouse de gérer ce genre d'imprévu ; que la seconde explique que [HD] [KY] pouvait se réjouir d'envoyer « le petit vélo jaune » au domicile des employés, c'est à dire la lettre recommandée de licenciement, qu'il proposait d'envoyer une couronne mortuaire aux personnes arrêtées pour maladie et qu'il qualifiait tout le personnel de la concession d'incompétent ; que si le lien familial de [C] [RZ] née [U] avec le signataire de la lettre de licenciement n'est pas contesté, elle a toutefois certifié l'exactitude des faits rapportés en précisant qu'elle avait connaissance de l'objet de son témoignage et des sanctions pénales auxquelles elle s'exposait en cas de fausses déclarations ; que si [W] [T] n'apporte pas ces précisions, il y a lieu d'observer que [HD] [KY] reconnaît ne pas l'avoir libéré à 15 heures pour qu'il puisse se rendre à l'hopital et qu'il lui a demandé de rester jusqu'à 18 heures au prétexte qu'il n'y avait qu'un stagiaire comme vendeur dans le hall, manifestant ainsi un manque total d'empathie envers la situation familiale de son collègue ; que l'attitude méprisante du directeur de la concession, particulièrement envers des collègues fragilisés par la rupture de leur contrat de travail, la maladie ou celle d'un proche, qui s'est manifestée à plusieurs reprises, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave, privatif d'indemnités de préavis et de licenciement ; que le jugement sera en conséquence infirmé et [HD] [KY] débouté de ses demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail que l'appelant ne justifie pas de son affirmation selon laquelle la société l'a d'abord fait travailler sans déclaration d'embauche et ne démontre pas qu'elle s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en mentionnant sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à la société de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Attendu que l'action engagée par le salarié, partiellement fondée, ne présente pas de caractère abusif ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ; qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant des sommes de nature indemnitaire ; que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de [HD] [KY] est justifié par une faute grave.
Condamne la société Auto Expo VW à verser à [HD] [KY] :
- 108 378 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 10 837,80 euros au titre des congés payés y afférents
- 27 444 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 1 229 euros à titre de rappel de prime semestrielle.
Déboute [HD] [KY] de ses demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Auto Expo VW de remettre à [HD] [KY] les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Auto Expo VW aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI P. LABREGERE
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