Cour de cassation, 28 novembre 1979. 77-13.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.947
Date de décision :
28 novembre 1979
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que Deguillaume soutient que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formé par X... se déclarant domicilié en un lieu qu'il a quitté sans laisser d'adresse ;
Mais attendu que, dans les matières qui ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, aucune disposition de la loi n'exigeant que le demandeur au pourvoi fasse connaître son adresse, celui-ci élit domicile chez son avocat ;
que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, les époux Convert et Marie-Louise Y... ont acheté les parts d'une société ; que les actes d'achat datés de novembre 1963 et février 1964 ont été dressés par un conseil juridique dont l'épouse, dame Z..., a, en 1965, réclamé aux époux X... le paiement d'une somme de 72750 francs ; qu'elle a invoqué, à l'appui de sa demande, un acte sous seing privé daté du 9 février 1965, aux termes duquel les époux X... s'engageaient à lui payer cette somme, montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti et pour le remboursement de laquelle ils avaient souscrit une série de traites ; que X... s'est alors constitué partie civile devant le juge d'instruction, soutenant que, à l'occasion de la signature des actes de vente, il avait été victime des délits d'escroquerie, d'abus de blanc-seing et d'abus de confiance ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu que, par arrêt en date du 27 février 1969, la Chambre d'accusation a confirmé ; que Deguillaume auquel, entre-temps, la dame Z... avait cédé sa créance, a assigné les époux X... en paiement de 72750 francs ; que la Cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la reconnaissance de dette du 9 février 1965 écrite à la machine et ne portant pas de la main de X... le montant de la somme due en toutes lettres ne pouvait valoir preuve de l'engagement du signataire et que l'arrêt ne pouvait faire abstraction de cette irrégularité au motif que la régularité de l'acte n'était pas contestée, sans dénaturer l'ensemble des écritures de X..., dont l'objet, comme celui de sa plainte avec constitution de partie civile, était de dénier toute valeur au document du 9 février 1965 tant en la forme qu'au fond ; alors que, d'autre part, dans son arrêt du 13 mars 1969, la Chambre d'accusation, ayant affirmé de manière contradictoire que le versement de 50000 francs par contrat entre les mains du vendeur du fonds de commerce correspondait à la partie du prix dissimulé et que le prix réel était de 140000 francs et le prix déclaré de 80000 francs, l'arrêt attaqué ne pouvait tirer aucun parti des constatations et appréciations discutables de cette décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée ; et alors que, enfin, en tout état de cause, la Chambre d'accusation ayant affirmé que le prix total de cession des parts était de 140000 francs, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette décision, considérer que les parts sociales avaient été achetées pour partie par X... et pour partie par dame Y..., et qui était exact, et qu'il ressortait de l'arrêt de la Chambre d'accusation que le prix de cession des parts de la société payé par X... seul était en réalité de 140000 francs ;
Mais attendu que X... n'a soutenu ni devant le Tribunal de grande instance, ni devant la Cour d'appel, que l'acte sous seing privé du 9 février 1965 par lequel il s'engageait à rembourser 72750 francs à la dame Z... fût irrégulier en la forme ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de cet acte est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation et que la Cour d'appel, qui, pour décider que X... devrait rembourser la somme de 72750 francs, a, sans dénaturation, retenu que l'acte du 9 février 1965 était régulier en la forme, a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique