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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-11.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.777

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2012), que la société Carrosserie Bertrand (la société Bertrand), qui a pour seul associé la société Expanciel, a donné mandat exclusif à la société MCG de négocier le montant de son droit au bail lors d'une opération de promotion immobilière portant sur les locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce ; qu'arguant de l'inexécution du mandat, la société Carrosserie Bertrand l'a résilié ; que se prévalant du caractère abusif de cette résiliation, la société MCG a assigné les sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel en réparation de son préjudice ; que la société Expanciel ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., nommé liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel ainsi que M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société Bertrand a révoqué abusivement le mandat et de condamner la société Expanciel à payer à la société MCG des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est toujours possible, sauf abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que le mandat prévoyait le versement à la société MCG, négociateur exclusif concernant la valorisation des intérêts de la société Carrosserie Bertrand, d'un pourcentage sur l'indemnité d'éviction devant être versée à la société Carrosserie Bertrand par la société Sarimo ou tout autre opérateur immobilier ; qu'il est par ailleurs constant que pendant la durée du mandat, c'est-à-dire entre sa signature, le 1er mars 2004 et sa résiliation, le 11 janvier 2007, aucune convention n'a été signée avec quelque opérateur immobilier que ce soit, et aucune indemnité n'a été versée à la société Carrosserie Bertrand ; que dès lors en affirmant que la société Carrosserie Bertrand ne pouvait régulièrement unilatéralement résilier le contrat de mandat comme elle l'avait fait le 11 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est toujours possible, sauf abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG s'étaient poursuivies jusqu'au 26 octobre 2006, que la société Carrosserie Bertrand avait encore demandé conseil à la seconde le 13 décembre 2006, et que le dernier projet de protocole établi par l'intermédiaire de la société MCG datait du 4 mars 2005 ; qu'il en résultait qu'un mois s'était écoulé entre le tout dernier contact entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG, et la résiliation, laquelle était intervenue trois ans après la signature du mandat, étant rappelé que pendant cette période, aucune indemnité n'a été convenue ni versée à la société Carrosserie Bertrand, en l'état d'un dernier projet de protocole établi depuis le début du mois de mars 2005 et que ce n'est qu'après la résiliation que la société Carrosserie Bertrand a négocié et conclu le 23 mai 2008, directement avec la société Prestimm, promoteur immobilier, un protocole d'accord au terme duquel elle a perçu une indemnité d'éviction ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances, qui ne font pas apparaître qu'un protocole aurait été sur le point d'être conclu par l'intermédiaire de la société MCG au moment de la résiliation, que la rupture des relations est intervenue sans brusquerie ni brutalité, quelle qu'ait été la satisfaction exprimée par la société Carrosserie Bertrand à l'égard de la société MCG pendant la durée des relations contractuelles ; que dès lors en déclarant que la chronologie des relations entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG imprimaient à la rupture unilatérale un caractère « brutal » et abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement devant être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; que dès lors en déclarant purement et simplement qu'« au vu des pièces versées au dossier », il convenait de verser à la société MCG la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice dû à la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Carrosserie Bertrand, qui avait manifesté auparavant sa pleine satisfaction de l'action de la société MCG en augmentant sa rémunération et alors que celle-ci avait exécuté le mandat qui lui avait été confié par de multiples diligences jusqu'à ce que le projet de résiliation du bail qu'elle avait négocié avec efficacité soit susceptible d'être finalisé ce qui lui aurait permis d'obtenir sa rémunération, avait résilié brutalement le mandat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette résiliation était abusive ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice de la société MCG dont elle a justifié de l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Bertrand et Expanciel ainsi que M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt de condamner la société Expanciel à payer à la société MCG des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des critiques développées dans le premier moyen de cassation que la société Carrosserie Bertrand n'a pas abusivement résilié le contrat de mandat conclu avec la société MCG, et qu'elle était donc fondée à s'opposer aux demandes de la société MCG ; que dès lors, si une cassation est prononcée du chef du premier moyen, la condamnation de la société Expanciel à payer à la société MCG la somme de 30 000 euros au titre de la résistance abusive de la société Carrosserie Bertrand aux demande de la société MCG, sera, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, annulée par voie de conséquence ; 2°/ qu'en toute hypothèse, une action ou une défense en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, qui plus est entièrement, par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont débouté la société MCG de l'intégralité des demandes qu'elle formulait à l'encontre de la société Carrosserie Bertrand ; que dès lors en qualifiant d'abusive la résistance opposée à ces demandes par la société Carrosserie Bertrand, du fait que celle-ci avait mené un « véritable combat procédural démontrant une résistance importante des intimées » et aux motifs que la société Carrosserie Bertrand ou son conseil auraient affirmé de manière erronée que la résiliation amiable du bail n'était pas intervenue alors que le protocole du 23 mai 2008 était signé, que la dissolution de la société Carrosserie Bertrand résultait d'absence d'activité consécutive à l'expulsion de son local commercial, ou encore que l'opposition de la société MCG à la dissolution avait « bloqué les opérations liées à la dite transmission universelle de patrimoine », la cour d'appel n'a pas justifié de circonstances particulières de nature à caractériser la résistance abusive, et a statué par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice du droit de la société Carrosserie Bertrand de résister à une demande en justice, en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Expanciel, qui avait prétendu qu'aucune résiliation amiable du bail n'était intervenue et nié sciemment la perception de l'indemnité d'éviction négociée et obtenue à son profit par la mandataire, et qui avait délibérément produit des documents comptables tronqués et incomplets afin de la dissimuler, en dépit de l'injonction délivrée sous astreinte par le magistrat chargé de la mise en état, avait, de manière dolosive, tenté de faire obstacle aux prétentions de la société MCG et de tromper la religion des juridictions successives, la cour d'appel a, ainsi, caractérisé sa résistance abusive ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carosserie Bertrand et Expanciel et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carosserie Bertrand à payer à la société MCG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Expanciel et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la société Carrosserie Bertrand a abusivement révoqué le mandat qu'elle avait donné à la société MCG pour valorisation de son droit au bail, alors que cette société avait agi en vue de cette valorisation durant trois années, de multiples manières, et avait obtenu une valorisation de 480. 000 euros de sorte que, sans cette révocation, le protocole aurait pu être finalisé, et d'avoir en conséquence, condamné la société Expanciel à payer à la société MCG les sommes de 150. 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette rupture abusive et 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 28 octobre 2011, qui a autorité de la chose jugée, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le mandant litigieux ne relevait pas des dispositions de la loi N° 70/ 9 du 2 janvier 1970 (Loi Hoguet) et a débouté les sociétés intimées de leur demande d'annulation du mandat ; que ce mandat a été formalisé par deux actes sous seing privé en date des 1er mars 2004 et 7 juillet 2006 qui ont défini dans les mêmes termes la mission de « négociateur exclusif confiée à (la société MCG) concernant la valorisation des intérêts de la société Carrosserie Bertrand) issus de son droit au bail », ce moyennant une commission, initialement de 15 %, puis de 30 % de toute indemnité à recevoir de SARIMO ou de tout autre opérateur immobilier ; qu'ainsi, ce mandat synallagmatique à durée indéterminée relevait des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que ce mandat a pris fin par un courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2007 par lequel le cabinet d'avocats Malosse signifiait à la SARL MCG la dénonciation de la mission du mandataire ; Sur l'effectivité de l'accomplissement du mandat : qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il importe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la société MCG allègue avoir mené à bien, auprès de la société Sarimo, sa mission de négociation et de valorisation du droit au bail ; que pour le démontrer elle verse notamment aux débats :- un projet de résiliation prévoyant une indemnité de 400. 000 ¿ le 12 mars 2004 ;- un cahier des charges de projet de protocole, adressé le 8 avril 2004, prévoyant le paiement par la société Sarimo d'une indemnité d'éviction de 530. 000 € ;- un protocole adressé par la société Sarimo aux sociétés MCG et Carrosserie Bertrand le 18 janvier 2005, ramenant l'indemnité d'éviction à 480. 000 € ;- un dernier protocole du 4 mars 2005 maintenant les mêmes montants et modalités de paiement ; que la première de ces pièces est accompagné d'une lettre adressée par la société Sarimo à Monsieur A... précisant « comme suite à notre entretien du 10 courant », démontrant ainsi que des négociations étaient menées par ce dernier ; que le deuxième de ces documents mentionne que le protocole liant les trois parties sera rédigé de concert avec les conseillers de chaque partie et précise que le conseiller du locataire est Monsieur A... ; que la troisième de ces pièces, intitulée « promesse de résiliation de bail commercial » est accompagné d'un courrier du 18 janvier 2005, indiquant l'incidence des règles de PLU sur le prix, et précisant : « nous souhaitons donc vous rencontrer avec votre conseil, Monsieur A..., dès cette semaine » ; que le quatrième de ces documents est accompagné d'une lettre adressée à « Monsieur A..., MCG » et précisant « nous vous remercions de nous faire part de vos éventuelles suggestions ou nous donner votre accord » ; qu'un message du 31 mars 2004 de la société Sarimo à Monsieur B... indique « nous sommes en cours de tractation pour un protocole avec Monsieur A... » et qu'un courrier électronique de Guy C... à l'attention de Monsieur B..., en date du 8 avril 2004, indique que Monsieur A... est susceptible d'apporter quelques modifications au projet de protocole ; qu'un jeu de conclusions de la société Galyo SA et de Michel B..., pour une audience de référé du 8 juin 2004, précise « plusieurs réunions ont eu lieu, Monsieur D...négociant le montant de son indemnité d'éviction par l'intermédiaire de Monsieur A... » ; qu'un courrier du 25 février 2005 adressé par la Carrosserie Bertrand à Monsieur A... (désigné par son. prénom Sami) démontre l'existence d'un rendez vous un dimanche pour préparer une rencontre avec Monsieur F...le premier mars ; qu'il est donc établi qu'au moins jusqu'au 4 mars 20051a société MCG, représentée par Monsieur A..., a exercé un rôle effectif de conseil participant activement aux négociations permettant l'élaboration de projets de protocoles successifs en lien avec la valorisation du droit au ban de la société Carrosserie Bertrand ; que, de leur côté, les sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel affirment dans leurs écritures, sans le démontrer, que les relations via MCG auraient cessé dès mars 2005 et se seraient limitées « à la participation à la rédaction de quelques courriers » : qu'au contraire, sont notamment versés au dossier :- un fax adressé par la société Carrosserie Bertrand à la Centrale Immobilière le 29 mars 2005 qui démontre qu'à cette date la société Carrosserie Bertrand exigeait que l'on tienne compte « de l'ensemble des points... déjà traités avec Monsieur A... » et rappelant qu'il est mandaté pour conduire l'ensemble des discussions ;- des fax adressés par la société Carrosserie Bertrand au Crédit Mutuel de Villeurbanne les 6 et 7 avril 2006, relatif à la position son compte dans les livres de la banque, indiquant le rôle de conseil de Monsieur A... et précisant : « naturellement, nous avons avisé Monsieur A... qui a essayé de vous contacter » ;- un message du 26 octobre 2006 adressé par la société Carrosserie Bertrand à Monsieur A... indiquant : « on ne peut qu'être admiratif pour la qualité de tes écrits, Néanmoins dis moi ce que tu penses de mes « copies » » et, plus loin « s'il faut aller en mairie, dis moi quand » ;- un message adressé par la société Carrosserie Bertrand à Monsieur A... en date du 16 novembre 2006 lui transmettant un courrier de PRESTIMM et lui demandant s'il avait reçu « son email avec courrier SARIMO/ PRESTIMM en pièce jointe » ;- un message adressé par la société Carrosserie Bertrand à Monsieur A... en date du 13 décembre 2006, lui transmettant une LRAR à la mairie de Villeurbanne, et lui disant « sachant que les PC et PD font partie du même projet, ne faut-il pas rajouter le N° 29 rue E. FOURNIERE ? » ; qu'ainsi il est démontré qu'au moins jusqu'à mi-décembre 2006 la société MCG continuait à exercer une mission de conseil auprès de la société Carrosserie Bertrand, mission tenant à tous les domaines pouvant de près ou de loin, avoir un rapport avec la valorisation de la société elle-même et de son droit au bail ainsi qu'aux négociations en cours ; qu'il est également prouvé que ce travail donnait entièrement satisfaction ; qu'il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats :- que la société RMCE a acquis les actions de la Carrosserie Bertrand le 19 mars 1999, pour la somme de 1. 200. 000 francs, soit 182. 938, 82 € ;- que les comptes de cette carrosserie, arrêtés au 31 décembre 2003, soit quelques mois avant l'intervention de la société MCG, mettaient en évidence un résultat négatif de 77. 033 ¿ après abandon d'un compte courant de 60. 000 ¿, et que les fond propres étaient négatifs de 42. 851 ¿ ;- que de nombreux incidents bancaires sont survenus en janvier 2005, juin 2005 et avril 2006 ; que malgré ces difficultés récurrentes de l'entreprise, la seule indemnité d'éviction, prévue par le dernier projet de protocole du 4 mars 2005, a été valorisé à 480. 000 ¿ ; que sans le travail important effectué par Monsieur A..., représentant la société MCG, tant dans les négociations, qu'auprès des propriétaires successifs, des banques ou en mairie, cette valorisation aurait été, d'évidence, bien moindre ; que le projet était donc susceptible d'être finalisé lorsque la dénonciation unilatérale du mandat est intervenue ; Sur la résiliation du mandat : que, s'il est constant que la liberté qui découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement pour l'un ou l'autre des cocontractants, il n'en demeure pas moins que l'information du cocontractant et la réparation du préjudice résultant éventuellement des conditions de la rupture doivent être garantis ; qu'en l'espèce, le courrier du 11 janvier 2007 signifiant la dénonciation de la mission du mandataire ne vise aucune faute de celui-ci ni aucune raison précise à cette résiliation mais s'interroge sur « la validité juridique et intrinsèque » des deux contrats de mandat qui, selon le cabinet d'avocat qui en est l'auteur, « paraissent hautement contestables » ; que sur la validité de ces mandats la cour a déjà eu l'occasion de se prononcer dans sa décision du 28 8 octobre 2011, aujourd'hui définitive ; que si l'auteur de la rupture n'a pas à justifier d'un motif légitime, il est constant qu'une obligation d'information lui incombe, pour le moins au nom du respect des droits de la défense ; que, d'ailleurs, les sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel, dans leurs dernières écritures, exposent ce qui, à leurs yeux, constitue le « bien fondé de cette résiliation » ; qu'elles arguent successivement :- que le caractère abusif de cette résiliation n'est pas démontré ;- que du 1er mars 2004 au 11 janvier 2007, I'objet du mandat n'aurait pas été rempli ;- que l'action de Monsieur A... se serait limitée à la participation à la rédaction de quelques courriers et aurait pris fin en mars 2005 ;- qu'aucune négociation n'a abouti et qu'aucune indemnité n'a été versé à la société Carrosserie Bertrand au cours du mandat de la société MCG ; qu'il a déjà été démontré que la société MCG a rempli son mandat au moins jusqu'à la mi-décembre 2006, de façon multiforme et efficace, vantée encore fin octobre 2006 sur un document à entête de la société Carrosserie Bertrand ; que, s'il est exact que le protocole transactionnel du 23 mai 2008 (même si la surcharge de la date permet de s'interroger sur la réalité de celle-ci) n'a été signé que postérieurement à la résiliation du mandat et que la société Carrosserie Bertrand n'a pu recevoir son indemnité d'éviction qu'après cette résiliation, il n'en demeure pas moins que les négociations menées par MCG avaient largement contribué à la valorisation de l'entreprise et de son droit au bail et s'était concrétisée par des négociations auprès des partenaires de l'entreprise ainsi que par la participation à la rédaction de plusieurs projets de protocoles ; qu'il convient de rappeler que le mandat de la société MCG était un mandat de « négociateur exclusif concernant la valorisation des intérêts (de la société Carrosserie Bertrand) issus de son droit au bail » ; que l'obligation de Monsieur A... était de participer aux négociations et d'aider à la valorisation du droit au bail et qu'il a déjà été dit que l'objet de ce mandat, au regard des pièces versées aux débats, avait été rempli ; qu'il convient de rappeler que la résiliation du mandat n'est pas du fait de la société MCG et que ce n'est donc pas de son fait si elle n'a pas participé aux renégociations (pour reprendre l'expression de M. H...) portant sur le protocole transactionnel final lequel a donc pu effectivement être réalisé « sans la participation d'un quelconque intermédiaire » ; que ce dernier point est donc sans incidence sur la réalité et la qualité du travail entrepris dans le cadre du mandat même si elles ne peuvent aboutir au versement de la commission de 30 %, Monsieur A... n'ayant pas participé à la négociation finale ; qu'au demeurant la société Carrosserie Bertrand n'avait émis aucune critique à l'égard de son mandant et précise même, dans ses écritures, que Monsieur A... affirmait pouvoir obtenir « bien plus » que les 480. 000 ¿ d'éviction, ce dont elle se satisfaisait ; qu'en 2006, elle était manifestement enchantée du travail de la société MCG puisqu'elle :- lui donnait un nouveau mandat, le 7 juillet 2006, avec fixation à 30 % de la commission ;- lui adressait courriers ou fax de demandes de conseil ainsi que de satisfecit, le dernier daté du 26 octobre 2006 (« on ne peut qu'être admiratif de la qualité ») ;- lui demandait encore conseil le 13 décembre 2006 ; puis, résiliait unilatéralement et brutalement le mandat le 11 janvier 2007 ; que ce qui était une relation confiante et d'évidence fructueuse, les courriers attestant même d'un ton amical entre les parties, s'est soudainement transformé en procès en « incompétence », « défaut de vigilance », « défaut d'efficience » et tromperie délibérée, ce qui suffit à caractériser la mauvaise foi de la société Carrosserie Bertrand ; qu'ainsi, les arguments avancés par les intimées comme motifs de rupture sont fallacieux ce qui suffit à établir la mauvaise foi de l'auteur de la rupture et conséquemment, le caractère abusif de la résiliation ; qu'il y aura donc lieu d'infirmer sur ce point la décision entreprise ; sur l'indemnité de rupture en résultant : que la rupture abusive du contrat de mandat est établie ; qu'en est résulté un indéniable préjudice pour la société MCG à la fois économique, d'une part, du fait de l'important travail réalisé au cours de trois années, de multiples façons, pour obtenir une valorisation de 480. 000 ¿ et moral, d'autre part, du fait du caractère brutal et vexatoire de cette rupture ; que la société MCG demande la condamnation solidaire Carrosserie Bertrand de la société Expanciel à lui payer la somme de 210. 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de cette rupture abusive ; qu'en premier lieu, au regard des pièces du dossier, il convient de ramener cette indemnisation à la somme globale de 150. 000 ¿ ; qu'ensuite la société Carrosserie Bertrand a fait l'objet d'une déclaration de dissolution amiable publiée le 28/ 06/ 2008, dissolution impliquant, en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine, décidée par assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2008, de la société à l'associé unique, RMCE, devenu depuis Expanciel ; que, pour autant, sa demande de radiation a été refusée par le greffe du tribunal de commerce du fait de l'opposition de la société MCG ; qu'en revanche, l'opposition formée par la société MCG a été rejetée le octobre 2009 par le tribunal de commerce de Lyon ; que l'article 1844-5 du code civil dispose notamment que « la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance » ; qu'ainsi, depuis le 22 octobre 2009, la société Carrosserie Bertrand n'a plus la personnalité morale et qu'une condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ; qu'enfin, la société Expanciel revendique, dans ses écritures, avoir succédé à la société RMCE, associé unique de la société Carrosserie Bertrand, et « reprendre à son compte l'ensemble de l'argumentation développée par la société Carrosserie Bertrand » ; que ses conclusions d'incident (opposition à sursis à statuer) déposées le 16 mai 2011 sont d'ailleurs libellées au nom de la « société Expanciel SARL, venant aux droits de la société Carrosserie Bertrand » ; qu'il n'est donc plus contesté que la société Expanciel vient aux droits de la société Carrosserie Bertrand ; qu'elle sera donc, à ce titre condamnée à indemniser la société MCG de cette rupture abusive du mandat ; 1°) ALORS QUE dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est toujours possible, sauf abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que le mandat prévoyait le versement à la société MCG, négociateur exclusif concernant la valorisation des intérêts de la société Carrosserie Bertrand, d'un pourcentage sur l'indemnité d'éviction devant être versée à la société Carrosserie Bertrand par la société Sarimo ou tout autre opérateur immobilier ; qu'il est par ailleurs constant que pendant la durée du mandat, c'est-à-dire entre sa signature, le 1er mars 2004 et sa résiliation, le 11 janvier 2007, aucune convention n'a été signée avec quelque opérateur immobilier que ce soit, et aucune indemnité n'a été versée à la société Carrosserie Bertrand ; que dès lors en affirmant que la société Carrosserie Bertrand ne pouvait régulièrement unilatéralement résilier le contrat de mandat comme elle l'avait fait le 11 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est toujours possible, sauf abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG s'étaient poursuivies jusqu'au 26 octobre 2006, que la société Carrosserie Bertrand avait encore demandé conseil à la seconde le 13 décembre 2006, et que le dernier projet de protocole établi par l'intermédiaire de la société MCG datait du 4 mars 2005 ; qu'il en résultait qu'un mois s'était écoulé entre le tout dernier contact entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG, et la résiliation, laquelle était intervenue trois ans après la signature du mandat, étant rappelé que pendant cette période, aucune indemnité n'a été convenue ni versée à la société Carrosserie Bertrand, en l'état d'un dernier projet de protocole établi depuis le début du mois de mars 2005 et que ce n'est qu'après la résiliation que la société Carrosserie Bertrand a négocié et conclu le 23 mai 2008, directement avec la société Prestimm, promoteur immobilier, un protocole d'accord au terme duquel elle a perçu une indemnité d'éviction ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances, qui ne font pas apparaître qu'un protocole aurait été sur le point d'être conclu par l'intermédiaire de la société MCG au moment de la résiliation, que la rupture des relations est intervenue sans brusquerie ni brutalité, quelle qu'ait été la satisfaction exprimée par la société Carrosserie Bertrand à l'égard de la société MCG pendant la durée des relations contractuelles ; que dès lors en déclarant que la chronologie des relations entre la société Carrosserie Bertrand et la société MCG imprimaient à la rupture unilatérale un caractère « brutal » et abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement devant être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; que dès lors en déclarant purement et simplement qu'« au vu des pièces versées au dossier », il convenait de verser à la société MCG la somme de 150. 000 euros en réparation de son préjudice dû à la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR condamné la société Expanciel à payer à la société MCG la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la société MCG demande la condamnation solidaire de la société Carrosserie Bertrand et de la société Expanciel à lui payer la somme de 75. 000 ¿ en réparation de son préjudice résultant de leur « résistance abusive et injustifiée » ; qu'il est démontré par le dossier que la SARL MCG a eu beaucoup de difficulté à prouver qu'une indemnité d'éviction avait bien été versée à la société Carrosserie Bertrand :- le 5 janvier 2010, elle a fait délivrer sommation aux intimées de communiquer les comptes sociaux des sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel clos respectivement au 30/ 06/ 2009 et au 31/ 12/ 2008 ainsi que tous autres comptes et déclarations utiles auxquels a dû procéder la société RMCE (devenue Expanciel) ;- le 28 janvier 2010, le conseiller de la mise en état a demandé d'indiquer les raisons susceptibles de faire obstacle à la communication de ces pièces ;- le 2 février 2010, la société Carrosserie Bertrand a fait répondre par son représentant qu'elle n'avait plus d'activité suite à la procédure d'expulsion de son local commercial ;- le 11 février 2010, le conseiller de la mise en état a fait délivrer injonction de communiquer « les comptes sociaux de la société Carrosserie Bertrand arrêtés au jour de la dissolution » avant le 28 février 2010 ;- le 12 février 2010 il a été délivré assignation à intimée n'ayant pas constitué à la société Expanciel ;- le 8 mars 2010, la société Carrosserie Bertrand a communiqué une pièce n° 20 consistant en un « Bilan et compte de résultat du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 » ne correspondant pas à la pièce sollicitée ;- bien que l'assignation à intimée ait été remise à son gérant, la société Expanciel n'a pas constitué, de sorte qu'un second exploit lui a été délivré afin de lui dénoncer les conclusions d'incident ;- sur invitation du conseiller de la mise en état la SARL Expanciel a finalement constitué, le 8 juin 2010, ;- a production de nouvelles pièces a été demandée au titre de l'opération immobilière dite « les Clémentaines » ;- par voie de conclusions, les Carrosserie Bertrand Expanciel ont demandé qu'il soit constaté qu'il avait été satisfait à l'injonction de communiquer et qu'il leur soit alloué la somme de 1. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;- le 27 juillet 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Carrosserie Bertrand de produire ses comptes sociaux pour la période postérieure au 30106/ 2008 et jusqu'au 22/ 06/ 2009, certifiés par son expert comptable, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant un mois ;- les intimés ont ensuite communiqué des éléments comptables de la société Expanciel, non paginés et par ailleurs incomplets, puisque n'y figuraient pas « les produits exceptionnels susceptibles d'avoir été enregistrés », où auraient dû figurer la somme afférente à l'indemnité d'éviction ;- le 22 février 2011, le conseiller de la mise en état, a notamment rejeté la demande des sociétés Carrosserie Bertrand et Expanciel tendant à voir constater qu'il avait été satisfait à l'injonction ;- le 18 mai 2011 le greffe du tribunal de commerce a attesté que la société Carrosserie Bertrand n'avait toujours pas déposé ses comptes sociaux 2008 pas plus que ceux des exercices suivants ;- le rapport de gestion d'Expanciel produit n'évoquait pas l'indemnité d'éviction, précisait : « Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé » et mentionnait que l'activité d'Expanciel avait « cessé car le propriétaire de notre local nous a délogé » et indiquait dans l'annexe « autres éléments significatifs de l'exercice » : « réalisation d'une TUP par absorption de la filiale Carrosserie Bertrand avec effet rétroactif au 1er jour de l'exercice 2008 » ;- de son côté, la société Carrosserie Bertrand ne justifiait ni avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion ni avoir diligenté une action devant le tribunal de grande instance aux fins de fixation judiciaire de l'indemnité d'éviction, alors que son conseil écrivait au conseiller de la mise en état le 2 février 2010, que « sa cliente, la société Carrosserie Bertrand, n'a vait plus d'activité suite à la procédure d'expulsion de son local commercial » ;- ce n'est que parce que la société MCG a obtenu un courrier de la société Prestimm adressé à Monsieur A... le 2 avril 2010, attestant de la libération amiable des lieux fin mai 2008, de travaux de démolition entrepris dès juin 2008 et d'un accord passé entre la SCI Les Clémentaines et la société Carrosserie Bertrand couvert par une clause de confidentialité ; que la procédure a pu avancer ; que ce véritable combat procédural démontre indéniablement une résistance importante des intimées ; que, dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2009 devant le tribunal de commerce de Lyon, la société Carrosserie Bertrand n'hésitait pas à prétendre qu'aucune résiliation amiable du bail n'était intervenue alors que le protocole était déjà signée depuis le 23 mai 2008 et que l'indemnité d'éviction avait été versée ; que dans la lettre du 2 février 2010 du conseil de la société Carrosserie Bertrand au conseiller de la mise en état il était écrit « ma cliente n'a plus d'activité suite à la procédure d'expulsion de son local commercial. C'est pourquoi, il y a eu dissolution à la date susvisée » ; que dans leurs conclusions d'incident du 7 mai 2010, les intimées soutenaient que l'opposition de la société MCG à la dissolution avait « bloqué les opérations liées à la dite transmission universelle de patrimoine », alors que le rapport de gestion d'Expanciel évoquait en son annexe la « réalisation d'une TUP par absorption de la filiale Carrosserie Bertrand avec effet rétroactif au 1er jour de l'exercice 2008 » ; qu'à travers ces quelques exemples, et sans même qu'il y ait lieu de faire référence à l'enquête en cours au pénal, il est clairement démontré que la résistance des intimées non seulement était abusive mais avait un caractère dolosif destiné à faire obstacle aux prétentions de l'appelante voir à tromper de façon délibérée la religion des juridictions successives ; que, pour les raisons précédemment évoquées la société Carrosserie Bertrand ne peut être condamnée ; qu'il convient en revanche de condamner la société Expanciel à MCG la somme de 30. 000 ¿ au titre de son préjudice résultant de cette exceptionnelle résistance abusive ; 1°) ALORS QU'il résulte des critiques développées dans le premier moyen de cassation que la société Carrosserie Bertrand n'a pas abusivement résilié le contrat de mandat conclu avec la société MCG, et qu'elle était donc fondée à s'opposer aux demandes de la société MCG ; que dès lors, si une cassation est prononcée du chef du premier moyen, la condamnation de la société Expanciel à payer à la société MCG la somme de 30. 000 euros au titre de la résistance abusive de la société Carrosserie Bertrand aux demande de la société MCG, sera, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, annulée par voie de conséquence ; 2°) ET ALORS QU'en toute hypothèse, une action ou une défense en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, qui plus est entièrement, par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont débouté la société MCG de l'intégralité des demandes qu'elle formulait à l'encontre de la société Carrosserie Bertrand ; que dès lors en qualifiant d'abusive la résistance opposée à ces demandes par la société Carrosserie Bertrand, du fait que celle-ci avait mené un « véritable combat procédural démontrant une résistance importante des intimées » et aux motifs que la société Carrosserie Bertrand ou son conseil auraient affirmé de manière erronée que la résiliation amiable du bail n'était pas intervenue alors que le protocole du 23 mai 2008 était signé, que la dissolution de la société Carrosserie Bertrand résultait d'absence d'activité consécutive à l'expulsion de son local commercial, ou encore que l'opposition de la société MCG à la dissolution avait « bloqué les opérations liées à la dite transmission universelle de patrimoine », la cour d'appel n'a pas justifié de circonstances particulières de nature à caractériser la résistance abusive, et a statué par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice du droit de la société Carrosserie Bertrand de résister à une demande en justice, en violation de l'article 1382 du code civil.

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