Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU6P
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 4], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & ASSOCIES - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J68
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [I] [N]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [E] [P]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
Madame [K] [P]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [Y] [P]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [V] [P]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
Madame [W] [C]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [Z] [T]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [A] [T]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
Madame [R] [H]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [F] [P]
Occupant les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2025, la commune de Corbeil-Essonnes, autorisée par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2025, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry plusieurs personnes aux fins d'expulsion d'un terrain leur appartenant occupé dans droit ni titre à commune de Corbeil-Essonnes dans le ressort de céans.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 17 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse, dans les termes du dispositif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;
Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Mesdames et Messieurs [I] [N], [E] [P], [K] [P], [Y] [P], [V] [P], [W] [C], [Z] [T], [A] [T], [R] [H] et [F] [P] et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées BI numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 4] qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui appartiennent à la commune de [Localité 4],
DIT qu'à défaut, la commune de [Localité 4] pourra solliciter l'assistance de la force publique, dans les vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISE la commune de [Localité 4] à faire procéder à l'enlèvement, au transport et au dépôt des meubles et des objets mobiliers garnissant son bien en un lieu approprié aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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