Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00197
N° RG 25/11102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion JOBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
ET
DEFENDEUR
SEINE -[Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2021, signifiée le 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [U] [P] et situés au [Adresse 1] [Localité 5],
- condamné Monsieur [U] [P] à payer à l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 3 598.26 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Monsieur [U] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [U] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [U] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 9 février 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- constater que la dette locative ayant fondé l'ordonnance du 4 mars 2021 a été intégralement effacée par la décision de la commission de surendettement ;
À titre principal :
- dire et juger qu'il n'existe plus de fondement juridique à l'exécution de la clause résolutoire ;
- rejeter toute demande tendant à l'expulsion de Monsieur [U] [P] ;
- dire que le bail se poursuit, faute de dette exigible ;
À titre subsidiaire :
- accorder un délai de trois ans à Monsieur [U] [P] pour quitter son logement.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu'il souffre d'une cardiopathie sévère. Il explique que la Commission de surendettement a imposé l'effacement de ses dettes. Il expose qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il conviendra de débouter l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [U] [P] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
- condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que les paiements sont irréguliers et la dette s'élève à 8 887.12 euros au 2 février 2026. Il précise que le requérant présente un compte débiteur depuis octobre 2019. Si la commission de surendettement a décidé d'un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [U] [P], la décision d'expulsion ne peut quant à elle être modifiée par le juge de l'exécution. Il explique que le demandeur n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés. Il ajoute que le requérant ne justifie d'aucune démarche de relogement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge de l'exécution s'agissant de la poursuite du bail
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 4 mai 2021 prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire au cours des délais de paiement de 36 mois accordés. Il n'est pas soutenu par M. [U] [P] qu'il a respecté lesdits délais de paiement. La clause résolutoire est donc définitivement acquise. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier ladite décision et cela même en cas d'effacement de la dette du requérant par la commission de surendettement des particuliers de sorte qu'il convient de déclarer la demande principale de M. [U] [P] irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [U] [P] déclare qu'il occupe les lieux seul.
Il ressort des documents médicaux produits en demande que Monsieur [U] [P] souffre d'une cardiopathie ischémique sévère consécutive à un infarctus du myocarde survenu en août 2025 et bénéficie d'une affectation de longue durée. En raison de ses problèmes de santé, il a déposé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour faire reconnaître son handicap le 10 novembre 2025.
Selon les pièces produites en demande, Monsieur [U] [P] bénéficie d'un suivi social assuré à la fois par le service social de son département et par le service social de l'hôpital le Parc de [Localité 6].
Selon l'attestation de paiement de la CPAM datée du 21 janvier 2026, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3 026 euros pour la période comprise entre le 13 septembre 2025 et le 31 décembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant a repris les paiements depuis février 2025, mais que la dette s'est aggravée depuis l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 et s'établit à ce jour 8 887,12 euros au 2 février 2026, sous réserve d'une décision à venir de la commission de surendettement des particuliers tendant à l'effacement de la dette locative.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la reprise des paiements par le requérant et de la gravité de ses problèmes de santé, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 7 mois, soit jusqu'au 23 septembre 2026, pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Dans ces circonstances, les délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de poursuite du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 7]
ACCORDE à Monsieur [U] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 23 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 5] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2021 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [P] devra quitter les lieux le 23 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment