Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OK - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [W]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [A] [O], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [W] né le 14 Février 1986 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Attestation d’hébergement [Adresse 7] à [Localité 6] chez sa soeur. Violation de l’article 8 de la CEDH car Monsieur habite chez sa soeur et le fait de la placer au CRA vient contrevenir de façon disporportionnée à sa vie privée et familiale. Monsieur avait un titre de séjour en Espagne qui n’est plus valable aujourd’hui mais qui lui avaiy permis d’obtenir un emploi ici en France (fiches de paye, solde de tout compte) : Monsieur a donc le centre d’intérêts en France. Le principe est l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration entendu en ses observations :
- Dans son audition, Monsieur donne l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 6] chez sa compagne. Il a été interpellé pour violence sur conjoint. On nous dit aujourd’hui qu’il est domicilié depuis le 1er juillet chez sa soeur. Or, lors de son audition, l’intéressé indique que sa famille vit à [Localité 9] et ne fait aucune référence à sa soeur sur le territoire français. De même, Monsieur a déclaré être sans profession et sans déclaration de ressources : certificat de travail qui indique une troisième adresse et fiches de paye qui indiquent une quatrième adresse. D’où difficulté quant aux garanties de représentation. Pas de document de voyage en cours de validité, donc assignation ) résidence impossible. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH : Monsieur dit que sa famille est à [Localité 9]. Sa compagne est enceinte de trois mois, mais pas de reconnaissance pré-natale, sachant que cette femme a déjà déposé plainte contre lui.
L’avocat répond à l’administration : c’est une assignation à résidence administrative qui est demandéen et non judiciaire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Diligences effectuées le 13/10 : demandes de laissez-passer consulaire et de routing, sachant que Monsieur a préalablement été reconnu par le Maroc.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, je m’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà passé deux mois au CRA. J’ai respecté l’assignation deux fois pendant 45 jours. Je suis sorti, j’ai travaillé un petit peu. J’habite maintenant chez ma soeur.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
[I] [F] [X] [M] [V]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2024 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W]
né le 14 Février 1986 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [A] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] né le 14 février 1986 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 octobre 2024, reçue le même jour à 10h26, le conseil de [P] [H] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [H] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation en ce que [P] [H] fait l’objet d’une attestation d’hébergement au domicile de sa soeur à [Localité 6] ; qu’il avait été détenteur d’un titre de séjour en Espagne qui n’est plus valide et avait obtenu un travail en France dont il justifie par la communication de fiche de paie ;
- sur la violation de l’article 8 de la CESDH en ce que [P] [H] vit avec sa soeur ; qu’il a travaillé en France ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Dans son audition, [P] [H] donne l’adresse de sa compagne à [Localité 6], pas de sa soeur. Sa compagne est une adulte handicapée. L’administration n’a donc pas fait une mauvaise appréciation de la situation de sa soeur. Il se disait sans profession et sans ressources dans son audition. Le certificat de travail et les fiches de travail donnent une 3ème adresse de [P] [H]. Il n’a pas de document de voyage en cours de validité. Il dit que sa famille est à [Localité 9]. Sa seule famille en France serait sa compagne, situation qui n’est pas démontrée. Celle-ci a déjà porté plainte contre lui.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les diligences ont été faites. [P] [H] a déjà été reconnu par les autorités marocaines.
[P] [H] dit qu’il a déjà été assigné et qu’il vit maintenant chez sa soeur.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de [P] [H] du 12 octobre 2024 que l’autorité administrative a retenu que [P] [H] était marié à [G] [E] qui est enceinte. Il est déjà connu des services de police pour des faits de violences conjugales et a été placé en garde à vue pour des faits de même nature le 10 octobre 2024. Il ne peut donc être assigné au domicile conjugal. Il est dépourvu de document d’identité.
Il ressort de la procédure que le 10 octobre 2024 à 8h00, [P] [H] a été interpellé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour des violences conjugales sur la personne de [E] [Y]
En garde à vue, [P] [H] se déclarait domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], être sans profession et sans ressources et être en couple depuis 2 ans et demi avec [E] [Y]. Il démentait avoir cassé un assiette sur la tête de sa compagne mais reconnaissait l’avoir poussée le 7 août 2024.
En audition administrative, [P] [H] déclarait être en France depuis 5 ans. Il était dépourvu de titre ou de document. Sa famille se trouvait à [Localité 9] au Maroc. Il était sans profession et sans ressources, déclarant “ma soeur m’aide un peu”.
Le 12 octobre 2024, [P] [H] était présenté devant le procureur de la République qui lui remettait une convocation devant le tribunal correctionnel. Son placement sous contrôle judiciaire était requis.
A l’audience, le conseil de [P] [H] remettait une attestation d’hébergement au nom de [N] [R] [L] du 15 octobre 2024 déclarant que l’intéressé résidait à son domicile situé au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2024. Un certificat de travail du 26 juillet 2024, une attestation employeur, une fiche de paie et le reçu du solde de tout compte étaient aussi versés avec une domiciliation différente située à [Localité 3] (pour un emploi du 26 juin au 26 juillet 2024).
Il convient de constater que lors de sa mesure de garde à vue [P] [H] a fait état d’une domiciliation au domicile de sa compagne et non au domicile de sa soeur au sein duquel il prétend à l’audience y résider depuis le 1er juillet 2024.
Cette domiciliation avec sa compagne ne pouvait être considérée comme effective et stable au regard du placement en garde à vue le 10 octobre 2024 de [P] [H] pour des faits de violences conjugales et de sa convocation devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits reprochés. Il ne pouvait donc être envisagé légitiment par l’administration de placer sous assignation à résidence [P] [H] à cette adresse. Ce dernier par ailleurs ne faisait état d’aucun autre lieu d’hébergement et notamment pas le domicile de sa soeur au sein duquel il prétend à l’audience y résider depuis juillet.
Les pièces remises par le conseil de [P] [H] à l’audience tendent au contraire à établir l’instabilité domiciliaire que connait l’intéressé puisque s’agissant des pièces les plus récentes, édictées en juillet 2024, elles ne mentionnent aucunement le domicile du couple situé [Adresse 8] à [Localité 6] et encore moins celui de sa soeur situé également à [Localité 6] mais une autre adresse à [Localité 3].
Il ne justifie en outre d’aucune situation professionnelle et financière stable, étant sans emploi et sans ressources au moment de son placement en rétention administrative.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [P] [H] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [P] [H] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que le conseil de [P] [H] fait valoir qu’il vit au domicile de sa soeur, alors que l’existence et le lien de filiation avec cette prétendue soeur ne sont en aucune façon démontrés. Le versement d’une simple attestation d’hébergement est insuffisante à démontrer la véracité de cette déclaration. D’autant qu’en audition administrative, [P] [H] a dit que sa famille se trouvait à [Localité 9]. Enfin, s’agissant de sa compagne, il ne peut être fait état d’une atteinte au respect de sa vie privée et familiale alors que [P] [H] a été placé en garde à vue et prévenu des chefs de violences conjugales sur cette dernière.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 13 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2234 au dossier n° N° RG 24/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024 à 17h40
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Par visio le 16/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment