Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-17.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.105
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Pelletier et Jaminet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (19e), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et ayant une succursale zone artisanale, rue Gustave Eiffel au Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne),
2 / M. Michel A..., demeurant ... au Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne),
3 / M. Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
4 / M. Philippe X..., demeurant "Les Jonchères" à Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne),
5 / M. Vincent C..., demeurant ... à Limoges-Beaubreuil (Haute-Vienne),
6 / M. Thierry C..., demeurant ... (Haute-Vienne),
7 / M. Robert B..., demeurant ... à Limoges-Beaune-les-Mines (Haute-Vienne),
8 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Haute-Vienne),
9 / M. Michel Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Innodec Broussaud, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Garaud, avocat de la société Pelletier et Jaminet et de MM. A..., Y..., X..., Vincent et Thierry C..., B..., D... et Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Innodec Broussaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 mai 1992), que la société anonyme Innodec Broussaud (société Innodec) a assigné en concurrence déloyale la société à responsabilité limitée Pelletier et Jaminet (société Pelletier) ainsi que huit de ses anciens salariés travaillant désormais pour celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pelletier, Michel A..., Bernard Y..., Philippe X..., Vincent C..., Thierry C..., Robert B..., Jean-Pierre D... et Michel Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour être qualifiés de concurrence déloyale ou illicite, les faits de concurrence retenus doivent avoir conduit à une désorganisation objective de l'entreprise qui se prétend victime de tels agissements dans le secteur d'activité en cause ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté un ensemble de faits dont elle déduit pour partie l'existence de fautes de la société à responsabilité limitée Pelletier, tels que l'embauche de huit salariés de la société Innodec dans un bref laps de temps, l'utilisation d'un matériel informatique identique, et, pour partie, des éléments objectifs tels que les bons résultats de la société à responsabilité limité sur le marché ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas mis la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue, violant les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que les faits retenus avaient conduit à une désorganisation objective de l'entreprise concurrente dans le même secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'ensemble du personnel de l'atelier "couteaux rotatifs" de la société Innodec a démissionné simultanément et, par motifs propres, que ces huit salariés, dont cinq affectés à la production des couteaux rotatifs, ont été aussitôt embauchés par la société Pelletier à des salaires supérieurs d'un quart à ceux qu'ils percevaient chez leur précédent employeur ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cet ensemble de faits constitue le débauchage illicite d'employés en vue d'affaiblir l'organisation d'une entreprise concurrente, spécialement lorsqu'il s'agit d'une équipe technique complète ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la condamnation solidaire à réparer un préjudice implique que les parties condamnées solidairement aient été coauteurs d'une faute commune ayant causé le préjudice, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seuls les faits, examinés dans leur ensemble, constituaient une entreprise de concurrence déloyale, que cet ensemble de faits, embauchage de huit salariés, dans un bref délai, équipement en matériel, était le seul fait de la société à responsabilité limitée Pelletier, qu'il n'était aucunement constaté que ces faits, dans leur ensemble, étaient imputables à chaque salarié pris individuellement, que, bien plus, il était expressément constaté que seuls cinq des huit salariés avaient travaillé dans le secteur incriminé, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt constate, par motifs propres, que seuls cinq des huit salariés démissionnaires travaillaient à la production des couteaux rotatifs, il constate également, par motifs adoptés, que les huit salariés constituaient l'ensemble du personnel affectés à cette activité de la société Innodec ; qu'il retient, par motifs propres, que ces huit salariés démissionnaires, embauchés par la société Pelletier, constituaient un personnel formé et immédiatement prêt pour la production de couteaux rotatifs, production récemment développée par la société Innodec ; qu'il a ainsi fait ressortir des fautes commises par chacun de ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait défense à la société Pelletier, à MM. A..., X..., Y..., Z..., B..., D..., Thierry C... et Vincent C... de persister dans leurs agissements déloyaux, alors, selon le pourvoi, que, sous couvert de prévenir pour l'avenir des actes de concurrence déloyale en faisant défense à la société à responsabilité limitée et aux huit salariés de poursuivre leur activité, laquelle constitue l'unique activité de l'entreprise, ce qui oblige la société à responsabilité limitée à licencier son personnel ou à ce dernier à démissionner, la cour d'appel a consacré, au profit de la société Innodec, un monopole de fait au mépris du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, a contrevenu au principe de la liberté du travail, a accordé ainsi une réparation supérieure au préjudice subi, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'a fait que confirmer la mesure ordonnée par le Tribunal et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées devant la cour d'appel qu'un tel moyen a été soulevé ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Innodec Broussaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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