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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-14.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.832

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citibank international, dont le siège est 336 Strand, London WC2R 1HB (Angleterre), agissant en son principal établissement en France Z..., 19, le Parvis, 92800 Puteaux, venant aux droits de la société Citibank, société anonyme, venant elle-même aux droits de la CGB Citibank, lesdites sociétés étant dénommées Citibank, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Evangelina De X... E C..., épouse Y... Lanca, demeurant ..., 2 / de M. Bernard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Matériel équipement Garage distribution, domicilié ..., 3 / de la société Matériel équipement Garage distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citibank international, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Citibank international de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A..., mandataire liquidateur de la société Matériel équipement garage distribution ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 mars 1999) et les productions, que Mme Y... Lanca s'est portée caution solidaire de la société Matériel équipement garage distribution, exploitant sous l'enseigne Mega (société Mega), envers la société Citibank international (la créancière) ; que la société Mega ayant cessé d'honorer ses engagements avant d'être mise en liquidation judiciaire, la créancière a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ; que Mme Y... Lanca a soutenu avoir résilié son cautionnement ; Attendu que la société Citibank international reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner Mme Y... Lanca, ancienne gérante de la société Mega en liquidation judiciaire, caution personnelle et solidaire de cette société à concurrence de 700 000 francs outre quatre titres Citivalor donnés en nantissement, à régler en exécution de son engagement de caution, la dette de la société Mega dans la limite de cet engagement, alors, selon le moyen : 1 ) que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que Mme Y... Lanca, caution personnelle et solidaire de la société Mega, devait établir qu'elle s'était dégagée de son engagement de caution avant la naissance de la dette de la société Mega dont elle était gérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider que cette preuve se trouvait rapportée parce que la banque créancière n'établissait pas que le courrier que Mme B... lui avait adressé "ne concernait pas son cautionnement" ; 2 ) que la banque créancière qui contestait l'authenticité des correspondances que Mme Y... Lanca produisait tardivement en cause d'appel, avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, d'une part, l'accusé de réception produit par Mme Y... Lanca concernait un courrier adressé par la société Mega et non par elle, que d'autre part, il existait "d'étranges similitudes" entre les courriers du 29 août 1994 et du 16 août 1995 qui étaient "superposables", anomalie surprenante alors qu'une période de près d'un an les séparait, que d'autre part, Mme Y... Lanca avait attendu plus de trois ans pour prétendre qu'elle avait résilié son engagement de caution, sans réagir aux courriers de la banque mettant en oeuvre la procédure de règlement, alors qu'elle avait reçu "personnellement" sommation, dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et assignation, que d'autre part, ses dernières allégations étaient en "contradictions radicales" avec les termes du courrier qu'elle avait adressé à la banque le 14 mars 1995, que d'autre part, elles étaient également en "contradiction radicale" avec ses écritures de première instance dans lesquelles elle ne contestait pas son engagement de caution solidaire et qu'enfin, les prétentions de Mme Y... Lanca n'étaient pas crédibles lorsqu'elle soutenait que son premier conseil avait "omis de verser aux débats sa lettre de résiliation du 24 août 1995" et que la cour d'appel aurait dû rechercher si ne résultait pas de l'ensemble de ces circonstancs précises et concordantes la preuve que Mme Y... Lanca n'avait pas résilié son engagement de caution avant la naissance de la dette de la société Mega cautionnée ; qu'en ne répondant pas aux moyens soulevés, elle a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, et par une décision motivée qui répond, en les écartant, aux conclusions invoquées, que Mme Y... Lanca justifiait de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 1994 par laquelle elle avait "annulé" son cautionnement avant la naissance de la dette de la société débitrice ; qu'ainsi, elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citibank international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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