Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que la société Ti et Tho est propriétaire d'un immeuble dans lequel est exercée une activité de boucherie-charcuterie-traiteur ; qu'en 1993-1994, des travaux ont été exécutés dans cet immeuble avec le concours notamment de M. X..., agissant en qualité de maître d'oeuvre, et de la société Froid Seicar, chargée du lot " ensemble de construction isothermique pour chambres froides et laboratoires ", y compris portes de frigo et de services ; que la réception est intervenue au mois de juillet 1994 ; que des infiltrations ayant été constatées, la société Ti et Tho a obtenu, par ordonnance de référé du 3 octobre 2000, la désignation d'un expert, M. A..., qui a déposé son rapport le 26 avril 2002 ; que la société Ti et Tho a assigné en réparation M. X..., depuis lors décédé, l'instance ayant été reprise par Mme X..., et la société Froid Seicar ; que, par un arrêt du 3 juillet 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Chambéry, après avoir statué sur les responsabilités encourues par M. X... et la société Froid Seicar, et, sur la charge définitive, dans leurs rapports entre eux, des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de la société Ti et Tho, a, avant dire droit sur la réparation des désordres, ordonné une nouvelle expertise, l'expert ayant notamment pour mission de " vérifier la réalité des infiltrations et ruissellements mentionnés au rapport de visite de M. Gaillard en date du 24 avril 2007, dire s'ils sont la conséquence des désordres constructifs constatés par M. A...dans son rapport déposé le 30 avril 2002 ou s'ils ont une autre cause, tenant notamment à l'entretien de la ventilation mise en place ou à une modification de l'aménagement des locaux, dans la première hypothèse, vérifier la faisabilité des préconisations complémentaires de M. A..., à défaut préconiser une solution technique permettant de remédier aux désordres, décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût " ; que l'expert Y...a déposé son rapport le 13 octobre 2009 ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation due à la société Ti et Tho en réparation des désordres, l'arrêt retient que les résultats négatifs des investigations entreprises par l'expert A...sur les réseaux de canalisation implantés dans le vide entre dalle et chape du rez-de-chaussée l'avaient conduit au constat que les ruissellements avaient pour origine exclusive une accumulation de phénomènes de condensation sur les parois froides, et en déduit que les fuites constatées sur ces mêmes réseaux par l'expert Y...constituent de nouveaux désordres apparus postérieurement à la première expertise et qui, ne procédant pas des mêmes causes et n'affectant pas les mêmes ouvrages, ne sont pas compris dans le champ de la saisine de la cour d'appel ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 125 155, 22 euros le montant de l'indemnité due à la société Ti et Tho en réparation des désordres par la société Froid Seicar et Mme X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société Froid Seicar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La société Froid Seicar et Mme X... à payer à la société Ti et Tho la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Froid Seicar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Ti et Tho
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 125 155, 22 € l'indemnisation due à la société Ti et Tho en réparation des désordres persistant après l'exécution des premiers travaux de reprise ;
AUX MOTIFS QUE la seule question qu'elle n'a pas été en mesure de trancher est celle de la consistance de la solution technique préparatoire à mettre en oeuvre compte tenu de l'existence de désordres résiduels constatés le 24-04-2007 par M. Z...postérieurement à l'exécution des travaux préconisés par l'expert A...dans la première des solutions proposée par lui ; QUE c'est la raison pour laquelle elle a ordonné une nouvelle mesure d'expertise dont l'objet était limité à :- la constatation de la persistance des infiltrations et ruissellements relevés dans le rapport de visite de M. Z...-la vérification de leur imputabilité aux désordres constructifs constatés par M. A...dans son rapport du 30 avril 2002, ou bien à une autre cause ; QUE tenant notamment à l'entretien de la ventilation mise en place ou une modification de l'aménagement des locaux,- dans la première hypothèse (imputabilité aux désordres constructifs constatés) la vérification de la faisabilité des préconisations complémentaires de M. A..., à défaut la préconisation d'une solution technique permettant de remédier aux désordres avec chiffrage de son coût ; QU'aux termes du rapport qu'il a déposé le 13 octobre 2009, l'expert Y...a :- vérifié la persistance de ruissellements et résurgences d'eau dans les locaux du sous-sol, malgré la mise en oeuvre es travaux de ventilation mécanique réalisés suite au rapport de l'expert A...,- constaté qu'ils n'étaient imputables ni à l'entretien de la ventilation mise en place, ni à une modification dans l'aménagement des locaux ;- considéré qu'ils n'étaient que partiellement la conséquence des désordres constructifs constatés par M. A..., à savoir l'accumulation de plusieurs phénomènes de condensation importantes sur des parois froides ;- relevé, à partir des investigations menées par la société Veritas, l'existence d'une autre source de ruissellements à travers la dalle du rez-de-chaussée, provenant de fuites sur les réseaux de canalisations d'eaux usées ou d'eau chaude et froide incorporées à l'isolation thermique implantée dans les vides entre dalle et chape ; QUE les résultats négatifs des investigations que l'expert A...avait entreprises sur ces mêmes réseaux (page 10 de son rapport) pour éliminer toute autre source d'infiltrations, l'avaient conduit au constat que les ruissellements constatés par lui avaient pour seule origine une accumulation, de phénomènes de condensation sur les parois froides, à l'exclusion de toute autre ; QU'il s'ensuit que les fuites constatées par l'expert Y...sur les réseaux de canalisations implantés dans le vide entre dalle et chape du rez-de-chaussée constituent de nouveaux désordres apparus postérieurement à la première expertise et qui, ne procédant pas des mêmes causes et n'affectant pas les mêmes ouvrages, ne sont pas compris dans le champ de la saisine de la cour ; QUE par voie de conséquence, aucune des préconisations présentées par l'expert dans ses solutions 1 et 2 ne saurait être retenue dès lors qu'elles tendent à remédier à cette nouvelle source d'infiltration que constitue le mauvais état des canalisations ; QUE seules seront donc retenues les préconisations complémentaires à celles déjà mises en place dans le cadre de la première expertise, que constituent :- l'isolation des parois du local réfrigéré affecté aux déchets dont l'expert a évalué la coût à 5 000 €,- la mise en oeuvre de prestations pour diminuer les risques de condensation en périodes humides dont le coût est évalué à 70 000 €,- la mise en oeuvre de prestations pour déshumidification des locaux par chauffage de l'air insufflé dont le coût est évalué à 15 000 € ; QUE le montant total des travaux de réfection à la charge solidaire de la société Froid Seicar et de Mme Veuve X... sera donc fixé à : 125 155, 22 € égale au coût des nouvelles préconisations de l'expert Y...soit 90 000 €, augmenté du coût de mise en oeuvre des travaux prescrits par l'expert A...soit 35 155, 22 € ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit tiré de ce que les désordres dont la réparation étaient demandés n'étaient pas compris dans sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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