Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-41.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.292
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1984) que Mme X... a été engagée le 10 décembre 1971 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Antoine pour assurer le gardiennage et l'entretien de trois bâtiments ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... entrait dans le champ d'application de la convention collective des gardiens et employés du département du Rhône et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette salariée un rappel de rémunération correspondant au salaire de base du gardien d'ensemble immobilier pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1983, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône que celle-ci est applicable aux seuls salariés chargés de la surveillance et de l'entretien d'un ensemble immobilier comportant au moins 50 logements ou 4 montées d'escaliers ; qu'ainsi, le champ d'application de ladite convention est déterminé par l'étendue des fonctions des salariés concernés ; qu'en jugeant néanmoins que la circonstance que la salariée avait la charge de 46 logements et 3 montées d'escaliers n'était pas de nature à exclure l'application de la convention collective des employés d'ensembles immobiliers, dès lors que le Saint-Antoine comportait 104 logements avec 6 montées d'escaliers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de la convention collective précitées ; alors, en outre, qu'en tentant de justifier sa décision par le fait que la définition des tâches de la salariée correspondait d'ailleurs à celles de la convention collective des gardiens d'ensembles immobiliers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et de plus fort violé les dispositions de ladite convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors que le groupe immobilier formant une même propriété dans lequel travaillait la salariée correspondait, par sa structure et son importance, à la définition de l'ensemble immobilier donnée par la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers, le contrat de travail conclu pour l'entretien et la surveillance de cet ensemble était régi par les dispositions de la dite convention, peu important le nombre de logements ou de montées d'escaliers spécialement confiés à l'intéressée ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; que d'autre part, en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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