Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Adely, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; La société Adely, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Y..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Adely :
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme. X..., engagée le 15 février 1988 par la société Adely, en qualité de vendeuse de magasin à temps partiel, a arrêté son travail le 16 décembre 1988 et a transmis à son employeur des certificats médicaux d'arrêt de travail les 30 décembre 1988 et 9 janvier 1989 ; que le 2 janvier 1989 la société a fait savoir a la salarié que l'arrêt de maladie constituant un arrêt de complaisance, le contrat de travail était rompu ; que le 11 janvier l'employeur a confirmé la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, les certificats médicaux produits par la salariée constituaient des certificats de complaisance, le motif de l'absence ne résidant pas dans sa maladie mais dans la nécessité de résoudre des problèmes familiaux, selon les propres indications de la salariée ; que le jugement a statué sans rechercher, comme l'y invitait la société, si la cessation de travail était réellement due à la maladie ; et alors que, en supposant le motif d'absence réel, l'absence de la salariée dans un petit magasin où elle était seule vendeuse avec la gérante, à une période importante de la saison, avait pertubé l'entreprise et rendu nécessaire le remplacement de la salariée ; que dès lors, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes procédant à la recherche demandée, a jugé que l'absence de la salariée était bien liée à son état de santé ; que le moyen non fondé en sa première branche est au surplus nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc, irrecevable en sa seconde branche ; Et sur le pourvoi principal formé par Mme X... :
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir fixé le montant de son préjudice pour licenciement abusif à 4 400 francs alors qu'elle établissait que le montant réel de celui-ci était largement supérieur à ce chiffre, violant ainsi l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir inexactement exposé qu'elle avait interrompu son travail pour des périodes plus ou moins longues alors qu'en réalité elle n'a subi qu'un seul arrêt de maladie qui a été prolongé, que le jugement à ainsi dénaturé les faits ; Mais attendu que le moyen, exclusivement dirigé conte un motif de la décision est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires alors que, étant parfois responsable du magasin, en l'absence de la gérante, elle aurait dû être classée dans la catégorie 8 de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles de textiles et percevoir un salaire horaire de 30,76 francs, et non de 29,66 francs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que la salariée n'apportait pas la preuve de sa réclamation et a ainsi fait ressortir qu'elle n'avait pas assumé les responsabilités invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de congés payés le conseil de prud'hommes n'a formulé aucun motif ; qu'il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis le conseil de prud'hommes, a jugé que le préavis qui n'aurait pu être exécuté, n'était pas dû ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute grave imputable à la salariée l'inéxécution du préavis qui n'avait pas pour cause sa maladie mais la rupture immédiate décidée par l'employeur ouvrait droit au profit de l'interessée à une indemnité compensatrice sous déduction des éventuelles prestations journalières pour maladie perçues pendant le délai de congé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE mais seulement en ce que le jugement du conseil de prud'hommes a débouté Mme. X... de sa demande de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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