Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.956
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brochard, société anonyme, dont le siège est 18300 Chavignol, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Poughon frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Poughon frères, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Brochard, de Me Goutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 juin 1995), qu'en 1991, la société Brochard a chargé la société Poughon frères, depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux de maçonnerie dans la construction d'un bâtiment à usage agricole; que le chantier n'ayant pas été mené à son terme, le maître de l'ouvrage a refusé de régler le prix des travaux exécutés, et que l'entrepreneur l'a assigné en paiement ;
Attendu que, pour condamner la société Brochard à payer à la société Poughon frères le prix des travaux, l'arrêt retient qu'il n'y a plus de litige sur l'établissement du compte des parties, qui résulte de l'évaluation de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Brochard avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que certains travaux qualifiés de supplémentaires par l'expert devaient être compris dans le prix du marché global forfaitaire, et que les travaux effectivement réalisés en supplément n'avaient fait l'objet d'aucun ordre de service signé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne, ensemble, la société Poughon frères et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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