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Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-87.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.058

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnel WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec port d'arme et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 144, 145, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'information qu'il existe des motifs sérieux de craindre qu'il ne mette à profit sa liberté pour exercer des pressions sur les témoins et qu'il ne cherche à échapper à la rigueur des pénalités qu'il sait encourir en raison de ses lourds antécédents judiciaires ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui se réfère de façon abstraite aux "éléments de l'information", sans préciser concrètement quels sont en l'espèce les éléments qui permettent de craindre que l'inculpé usera de sa liberté pour exercer des pressions sur les témoins, n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire n'est légalement justifiée que si elle est l'unique moyen d'empêcher l'inculpé d'exercer des pressions sur les témoins ou de se soustraire à l'action de la justice ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui n'a nullement recherché si les garanties offertes par X..., exposées dans son mémoire, ainsi que les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettaient pas d'atteindre ce but, n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors enfin que des antécédents judiciaires, même "lourds" ne sont pas au nombre des conditions limitativement énumérées par l'article 144 du Code de procédure pénale qui permettent la mise en détention provisoire" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean-René X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges de culpabilité résultant du dossier d'instruction, énonce que, "si l'inculpé persiste à soutenir qu'il offre des garanties de représentation, il ressort des éléments de l'information qu'il existe des motifs sérieux de craindre qu'il ne cherche à échapper à la rigueur des pénalités qu'il sait encourir, en raison de ses lourds antécédents judiciaires" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux d éléments de l'espèce et en visant l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz