Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.800
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Castro, demeurant route des Travailleurs, route des Puys à Embrun (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme "Société travaux Guil Durance" (STGD), dont le siège est à Saint-Crépin (Hautes-Alpes), Guillestre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société travaux Guil Durance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1989) M. De Castro a été engagé le 7 mai 1981 par la Société Travaux Guil Durance (STGD) en qualité de maçon OQ3 ; qu'il a quitté la France pour son pays d'origine, fin novembre 1985 ; qu'il est revenu en France en mars 1986 ; que la société n'a pu, alors lui offrir un emploi dès son retour ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. De Castro tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; alors, selon les moyens que d'une part, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant que le motif de la rupture était le départ de M. De Castro fin novembre 1985 puis que le contrat avait été rompu en mars 1986 par le salarié qui n'aurait pas attendu que l'employeur lui fasse signe pour la reprise du travail, ce qui n'était étayé par rien ; que, d'autre part la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en indiquant dans l'exposé des faits que le salarié avait été avisé d'un délai pour la reprise, ce qui était contraire aux écritures de ce salarié ; qu'enfin, la cour d'appel, en admettant que le contrat s'était maintenu et en lui ajoutant un délai de reprise qui n'avait pas été convenu, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a retenu que le salarié, autorisé à s'absenter jusqu'à la fin du mois de décembre 1985, s'était présenté à l'employeur en mars 1986 et sans attendre une affectation s'était inscrit comme demandeur d'emploi et avait fait remplir à l'époque une attestation destinée à l'ASSEDIC ;
qu'elle a pu décider que le salarié avait démissionné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Castro, envers la Société travaux Guil Durance (STGD), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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