Texte intégral
N° RG 21/06377 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZF6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 30 juin 2021
RG : 20/00281
[L]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
Mme [Z] [J] épouse [R],
née Ie [Date naissance 1] 1975 [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] est propriétaire depuis 2017 d'une maison d'habitation, sise [Adresse 3].
Ce village est implanté en coteau d'une colline et la propriété de Mme [L] est située sur le versant bas.
M. [C] [R] et Mme [Z] [J], épouse [R], sont propriétaires depuis 2017, dans la même commune, d'une maison sise [Adresse 4] sur un terrain qui surplombe la propriété de Mme [L].
Peu de temps après son emménagement, Mme [L] s'est plainte auprès des époux [R] que les feuilles de leurs arbres tombaient sans arrêt dans les chéneaux de sa maison, bouchaient les gouttières en provoquant des inondations et qu'elle était contrainte de faire intervenir régulièrement une entreprise pour déboucher les chéneaux.
Elle leur a demandé alors de faire élaguer leurs arbres à hauteur du toit de sa maison et elle a réitéré cette demande par lettre de mise en demeure du 9 avril 2019.
Aucune solution amiable n'étant intervenue, Mme [L], par acte d'huissier du 28 avril 2020 a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour les voir condamner, sous astreinte, à procéder à l'élagage de leurs arbres en aval de son fonds, à faire réaliser le nettoyage de sa toiture et de ses chéneaux et pour avoir paiement de dommages-intérêts..
Les époux [R] se sont opposés à toutes ces prétentions
Par jugement du 30 juin 2021 le tribunal judiciaire :
'rejeté la demande de Mme [D] [L] quant au trouble anormal de voisinage ainsi que toutes les demandes en découlant,
'condamné Mme [D] [L] à verser à [Z] et [C] [R] la somme de 4 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
'condamné Mme [D] [L] à payer à [Z] et [C] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l'exécution provisoire,
'condamné Mme [D] [L] aux entiers dépens,
'débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :
'd'infirmer le jugement querellé,
'de condamner M. et Mme [R] à procéder ou à faire procéder à l'élagage des arbres présents sur leur propriété et se situant en aval de son propre fonds, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour où l'arrêt à intervenir aura acquis force de chose jugée,
'de condamner M. et Mme [R] à réaliser ou faire réaliser deux fois par an le nettoyage de la toiture et des chéneaux de sa propre maison, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où l'arrêt à intervenir aura acquis force de chose jugée,
'de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
'de débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral qu'ils disent subir,
'de condamner M. et Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
'que les seuls arbres dont les feuilles sont susceptibles de tomber sur sa propriété sont les arbres des époux [R] qui surplombent sa propriété, ainsi qu'il résulte de la configuration des lieux et du constat d'huissier de justice en date du 20 juin 2019,
'que son fonds est envahi en permanence par les chutes de feuilles, ce qui l'a contrainte à pallier ces désordres par plusieurs alternatives mais sans résultat pérenne (grille araignées, bandeaux en bordure de toiture pour éviter l'obstruction des chéneaux et les moisissures, remplacement des chéneaux, surélévation de la porte d'entrée pour éviter les inondations dans la maison),
'qu'elle subit ainsi un trouble anormal de voisinage,
'que l'antériorité des arbres à l'acquisition de sa maison est une circonstance inopérante,
'que seul l'élagage des arbres en cause permettrait de réduire l'impact de la chute des feuilles,
'que les époux [R] doivent contribuer à l'entretien de sa toiture en raison du trouble occasionné par leurs arbres,
'qu'aucune faute ne peut lui être reprochée par le fait d'agir en justice pour faire valoir ses droits et que le prétendu harcèlement qui lui est reproché n'est pas démontré.
De leurs dernières conclusions, notifiées le 26 janvier 2022, M. [C] [R] et Mme [Z] [J], épouse [R], demandent, de leur côté, à la cour :
'de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
'de condamner Mme [D] [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
'que la preuve n'est pas rapportée que les désagréments invoqués proviennent de leurs propres arbres car il existe d'autres arbres derrière l'appentis de Mme [L],
'que tous leurs arbres sont plantés largement en amont de la limite de propriété et aucune branche ne pénètre au-dessus de la toiture de Mme [L],
'qu'il n'est pas non plus démontré qu'il s'agit d'un inconvénient excessif, s'agissant d'un phénomène naturel dans un environnement arboré, et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ont à supporter la présence des arbres du jardin du château de [Localité 5] en amont de leur propriété,
'que Mme [L] a acquis sa maison en connaissance de cause, ayant choisi d'habiter dans un village orné de végétaux,
'qu'au demeurant, Mme [L] ne démontre pas les désordres qu'elle prétend avoir subis,
'qu'ils ont fait preuve de bonne volonté pour apaiser les relations de voisinage en faisant procéder à l'élagage des arbres litigieux en février 2018,
'que malgré cela, ils sont victimes du harcèlement de Mme [L] depuis quatre ans (plainte pénale, classée sans suite, action civile faite de mauvaise foi) et que ce comportement abusif et injustifié doit être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts à leur profit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'action principale de Mme [L]
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation et cette appréciation s'exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps et de lieu, l'anormalité du trouble et son imputabilité devant, en toute hypothèse, être établies par celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, Mme [L] qui reproche aux époux [R] un trouble dommageable causé par les feuilles de leurs arbres verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, dressé à sa demande le 21 juin 2019, qui relève seulement que les chéneaux de son habitation sont remplis de végétaux, notamment de feuilles d'arbres diverses et sur la parcelle située au Sud, sans toutefois y pénétrer, qu'il existe des arbres de diverses essences et imposants situés à proximité de la toiture de la maison [L].
Les époux [R] produisent, de leur côté, un constat d'huissier du 7 mai 2020 qui relève sur leur propriété que les arbres les plus grands qui sont les plus éloignés de la propriété [L] et non dans l'axe de la maison [L] sont environ de 15-20 m de hauteur, que les deux arbres les plus proches et dans l'axe de la maison [L] ne dépassent les 10-12 m de hauteur et ne surplombent pas la toiture de cette maison, que tous ces arbres sont plantés largement en amont de la limite séparative et sans pénétration de leurs branches sur le terrain [L], que de l'autre côté du chemin, se trouve le château de [Localité 5] qui bénéficie au sud-ouest d'un jardin que sont plantés plusieurs autres arbres vivaces et de grandes tiges se rapportant à ceux de la propriété [R].
Au vu de ces constatations, il n'est pas démontré que les troubles allégués proviennent exclusivement des arbres appartenant aux époux [R], la présence d'autres arbres dans l'environnement de la propriété [L] pouvant être à l'origine de la chute de feuilles dans les chéneaux de la maison.
Par ailleurs, dans une commune rurale très arborée, comme celle de [Localité 5], la chute des feuilles des arbres environnant la propriété de Mme [L] est un phénomène naturel ne s'analysant pas en une gêne excessive par rapport aux inconvénients normaux du voisinage et l'obligation pour Mme [L] d'enlever régulièrement les feuilles tombées sur le toit de sa maison n'est pas la conséquence d'un trouble dommageable mais relève de l'entretien habituel de la maison dans cet environnement.
En conséquence, Mme [L] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage et le jugement querellé confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les époux [R].
Les époux [R] font valoir à l'appui de cette demande un comportement abusif et injustifié de Mme [L], confinant au harcèlement.
Dans le contexte du litige de voisinage opposant les parties et sans la perspective d'un apaisement, le fait que Mme [L] a déposé plainte contre les époux [R] auprès des gendarmes, pour la dégradation de sa toiture par les feuilles de leurs arbres, n'est pas suffisant pour engager sa responsabilité quasi délictuelle, étant relevé que cette plainte a été immédiatement classée et que les époux [R] ne justifient pas à cette occasion d'un préjudice.
Les courriers et la mise en demeure adressés par Mme [L] aux époux [R] pour leur demander d'élaguer leurs arbres ne procèdent pas d'un comportement fautif ou abusif, même si cette demande n'a pas été jugée fondée.
Il convient donc, contrairement à l'avis du premier juge, de débouter les époux [R] de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.
Mme [L] supportera les dépens d'appel et devra régler, en cause d'appel, aux époux [R] la somme de 3 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [L] à payer aux époux [R] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [C] [R] et Mme [Z] [J], épouse [R], de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [C] [R] et Mme [Z] [J], épouse [R], la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,