Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00306 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZA
N° MINUTE : 24/00432
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Madame [B] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [Y] [C] [O], représentant syndical
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé devant ce tribunal le 27 avril 2023 par Madame [B] [V] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier daté du 6 janvier 2023 d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 5 décembre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour « défaut de matérialité », d’un accident allégué du 31 août 2022 ;
Vu l’audience du 19 juin 2024, à laquelle Madame [B] [V] [L], assistée, a maintenu son recours et la caisse s’est référée à son mail du 13 juin 2024 par lequel elle indiquait que, au regard du contexte particulier de l’affaire et notamment des témoignages présents au dossier, elle ne défendrait pas sa décision de refus et s’en rapporterait à justice sur le caractère professionnel du sinistre litigieux ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, au regard des témoignages produits par Madame [B] [V] [L] et du questionnaire employeur (dont la caisse ne disposait pas avant l’ouverture de la période de consultation), qui confirment la relation des faits de la victime, et la caisse ne défendant pas sa décision initiale de refus, il convient d’ordonner la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 31 août 2022 et de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [B] [V] [L] recevable en son recours ;
JUGE que l'accident survenu le 31 août 2022 à Madame [B] [V] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [B] [V] [L] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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