Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/04923
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04923
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/04923 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WICR
N° de MINUTE : 23/00984
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [P] et M. [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Antérieurement à leur union, par acte notarié du 18 juin 1985, les époux ont acquis la toute propriété indivise à concurrence d'un quart pour Mme [I] [P] et de trois quarts pour M. [J] [B], d'un bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] ".
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à Mme [I] [P] la jouissance du bien immobilier.
Par jugement du 28 octobre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- commis le président de la [9] ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et s'est désignée en qualité de juge chargé de suivre les opérations de liquidation,
- dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à attribution de la jouissance du domicile conjugal, point qui sera examiné devant la notaire en charge de la liquidation de la communauté conjugale.
C'est dans ce contexte que Mme [I] [P] a, par acte d'huissier du 22 avril 2022 fait assigner M. [J] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Mme [I] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et 815 et suivants du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter M. [J] [B] de sa demande de sursis à statuer ;
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;
- désigner tel Notaire qu'il plaira au tribunal à cette fin ;
- attribuer préférentiellement à M. [J] [B] le bien sis à [Localité 13] (93), et à défaut, ordonner sa licitation ;
- condamner M. [J] [B] à régler à Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [P] fait valoir qu'elle a tenté de procéder à un partage amiable de l'indivision existant avec M. [J] [B] mais qu'elle s'est heurtée à son silence. Elle indique que ce dernier réside aujourd'hui dans le bien et qu'elle n'est pas opposée à l'attribution du bien immobilier au profit de M. [J] [B] si les conditions sont remplies. Elle expose avoir réglé seule durant des années des charges incombant aux deux indivisaires. Elle soutient que les parties ne sont plus en contact avec Maitre [C], notaire mentionné par le défendeur.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, M. [J] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et 815 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'acte liquidatif à venir établi par Maître [C], notaire au [Localité 8] ( 93) ;
- à titre subsidiaire, ordonner l'attribution préférentielle à Monsieur [J] [B] du bien commun sis à [Localité 13] (93), [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré Section AR [Cadastre 6], lot 18 ;
- débouter Madame [I] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [B] au titre de l'article 700 du CPC ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] [B] soutient qu'il a répondu aux demandes de liquidation amiable de Mme [I] [P] et que Maître [H] [C], notaire au [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), a été saisi par les deux ex-époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial. Il indique que les opérations sont toujours en cours mais qu'elles sont rendues difficiles en raison de son état de santé.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Il résulte de l'article 108 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l'espèce, la saisine par les parties de Maître [H] [C], notaire au [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), en vue de la liquidation de leur régime matrimonial est antérieure à la présente procédure et n'est pas en conséquence postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état.
Faute d'avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 23 octobre 2023, M. [J] [B] sera déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Mme [I] [P] précise que l'indivision contient le bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] ".
Il résulte du jugement de divorce du 28 octobre 2003 que le président de la [9] ou son délégataire a été commis afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et qu'en conséquence les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ont d'ores et déjà été ouvertes.
Ainsi, il convient d'ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [I] [P] et M. [J] [B] ouvertes en vertu du jugement de divorce du 28 octobre 2003 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
En raison de la complexité des opérations liée à la composition de l'indivision comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sera désigné pour y procéder et remplacera, le cas échéant, tout notaire commis désigné préalablement à ce jour. Le juge commis sera tout magistrat de la chambre 1 section 2 en remplacement de Mme Morlet, juge aux affaires familiales, désignée comme tel aux termes du jugement de divorce du 28 octobre 2003.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur la demande d'attribution préférentielle de M. [J] [B]
L'attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à l'un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L'attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n'est jamais de droit en cas de divorce.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s'apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L'indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L'attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d'une cause de déchéance non prévue par la loi.
Si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n'est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l'insolvabilité de l'attributaire.
Il est rappelé qu'en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu'au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu'à compter d'une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [B] habite actuellement le bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] ". Toutefois, M. [J] [B] n'apporte pas la preuve de l'occupation effective du bien immobilier au moment de la dissolution du régime matrimonial des époux. Les conditions de l'attribution préférentielle ne sont donc pas remplies.
La demande d'attribution préférentielle de M. [J] [B] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] " sera en conséquence rejetée.
4. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l'espèce, Mme [I] [P] ne démontre pas que le bien immobilier ne peut être facilement partagé ou attribué en nature et en conséquence elle ne démontre pas que les conditions de la vente par licitation sont réunies. De surcroît, Mme [I] [P] n'indique pas de valeur de mise à prix du bien immobilier.
La demande de Mme [I] [P] de licitation du bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] " sera donc rejetée à ce stade.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n'est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [J] [B] ;
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [P] et M. [J] [B] ouvertes en vertu du jugement de divorce du 28 octobre 2003 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ;
Désigne, pour y procéder, Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] [Courriel [Courriel 10], Téléphone [XXXXXXXX01]], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, en remplacement, le cas échéant, de tout notaire commis désigné préalablement à ce jour ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations en remplacement de Mme Morlet, juge aux affaires familiales, désignée comme tel aux termes du jugement de divorce du 28 octobre 2003 ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 8 février 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 11]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette la demande d'attribution préférentielle de M. [J] [B] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12]";
Rejette à ce stade la demande de Mme [I] [P] de licitation du bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], formant le lot n°18 du [Adresse 12] " ;
VI/ Rejette la demande de Mme [I] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 Décembre 2023, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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