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Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2023. 23PA00296

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00296

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202626 du 27 septembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de départ volontaire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 1. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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