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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-80.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.605

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 6 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a dit que la compagnie ABEILLE et PAIX n'était pas tenue de lui accorder sa garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-2 2°, L 113-8 du Code des assurances, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a dit que du fait de l'omission faite de mauvaise foi par l'assuré, de la mention de ses sinistres antérieurs, dans sa déclaration du 7 novembre 1988, l'assureur n'était pas tenu de lui accorder sa garantie, le contrat d'assurance étant nul ; " aux motifs que l'assuré a souscrit auprès de la compagnie Abeille et Paix un contrat d'assurance multirisques automobile (coefficient réduction-majoration : 0, 58, cotisation 3 932 francs) ; qu'il a, dans la déclaration d'antécédents, précisé n'avoir jamais causé ou subi, au cours des 36 mois précédents, avec un véhicule lui appartenant, ou loué ou emprunté, aucun sinistre entraînant un malus sur la prime de son contrat et que le montant de la cotisation annuelle s'élevait à 3 932 francs ; qu'à la suite de l'accident du 18 novembre 1988, l'assureur a fait procéder à des investigations auprès de la Société mutuelle d'assurances des syndicats du bâtiment et des travaux publics, " L'Auxiliaire " et qu'il est apparu que l'assuré avait eu quatre sinistres, dont il avait chaque fois 100 % de responsabilité, les 30 mai 1986, 7 décembre 1987, 18 décembre 1987 et 7 avril 1988 ; qu'il résulte des justifications versées aux débats que René Y... a commis une fausse déclaration intentionnelle lorsqu'il a affirmé, le 7 novembre 1988, en remplissant la déclaration d'antécédents auprès de la compagnie Abeille Paix, n'avoir provoqué, au cours des 36 derniers mois, aucun sinistre entraînant un malus sur la prime de son contrat ; que la compagnie Abeille et Paix a versé aux débats un relevé d'informations de la compagnie " L'Auxiliaire " qui fait apparaître que René Y... a été l'auteur de quatre sinistres durant la période des 36 derniers mois précédant la souscription de son contrat auprès d'elle ; qu'il est incontestable que la fréquence de ces accidents a influé sur le montant de la prime à régler ; qu'en effet, il est vérifié qu'en 1986 le coefficient de réduction de 0, 50 (ce qui correspond à un bonus de 50 %) a été ramené à un coefficient de 0, 62 à la suite de la survenance du sinistre du 30 mai 1986, ce qui correspond à un bonus de 38 % ; que le coefficient 0, 62 s'obtenant en application des dispositions de l'article A 121-1 du Code des assurances, en multipliant le coefficient 0, 50 par le coefficient de pénalisation de 1, 25 (ou 25 %) ce d qui explique bien que la prime par suite de la diminution du taux du bonus, soit passée de 2 609 francs hors taxes, en 1986, à 3 199, 16 francs, hors taxes, en 1987 ; que René Y... a eu deux autres sinistres les 7 décembre et 18 décembre 1987, qui n'ont été pris en compte, pour l'échéance du 1er janvier 1988, compte tenu des délais de traitement, et qu'à cette date " en l'absence de sinistres enregistrés ", le taux de réduction est remonté, toujours en application de l'article précité, de 0, 62 à 0, 58 (0, 62 X 0, 95) ce qui correspond au passage du bonus de 38 % à 42 % ; que cependant, par suite de la prise en compte des sinistres précités, auxquels s'est ajouté celui du 7 avril 1988, la compagnie " L'Auxiliaire " a fait passer le coefficient de réduction de 0, 58 à un coefficient de majoration de 1, 13 en multipliant le coefficient 0, 58 par autant de fois 1, 25 qu'il y a de sinistres, soit 0, 58 X 1, 25 X 1, 25 X 1, 25, ce qui correspond à un passage d'un taux de bonus de 42 % à un taux de malus de 13 % qui entraîne une augmentation substantielle de la prime ; que René Y... ne peut donc nier que ces sinistres, non déclarés auprès de la compagnie Abeille et Paix, n'avaient pas entraîné un malus sur la prime de son contrat souscrit auprès de " L'Auxiliaire " ; que le silence de René Y..., lors de la souscription, n'avait d'autre objet que de tromper la compagnie Abeille et Paix sur les antécédents du risque, afin de bénéficier d'une tarification moins onéreuse (0, 58 au lieu de 1, 13 de coefficient de réduction majoration) ; qu'après l'analyse des pièces des parties et des faits, la Cour déduit que René Y... a fait une déclaration inexacte et intentionnelle, avec mauvaise foi, et qu'elle a eu pour objet de faire changer le risque et d'en diminuer l'opinion pour son nouvel assureur, la compagnie Abeille Paix ; qu'une telle attitude entraîne l'application de l'article L 113-8 du Code des assurances, l'omission ayant été faite de mauvaise foi ; que la Cour, en conséquence, réforme le jugement sur ce point et constate la nullité du contrat souscrit par René Y... auprès de la compagnie Abeille et Paix ; " alors que d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, que la mauvaise foi de l'assuré ne peut être déduite du fait que la non déclaration de sinistres antérieurs avait minimisé le risque à couvrir, et faussé le calcul de la prime, le fait matériel qui fausse ainsi le calcul de la prime existant nécessairement, aussi bien dans l'hypothèse envisagée par l'article L 113-8 que dans celle visée par l'article L 113-9 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, en d retenant le fait matériel de la fausseté du calcul de la prime, pour en déduire que le silence de l'assuré n'avait d'autre objet que de tromper l'assureur sur les antécédents du risque afin de bénéficier d'une tarification moins onéreuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que d'autre part, l'exactitude des déclarations faites par l'assuré en exécution de l'article L 113-2 2° du Code des assurances, doit s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une déclaration d'antécédents imprimée par les soins de l'assureur, mentionnant en caractères minuscules l'expression " entraînant un malus sur la prime de son contrat " et présentée à l'assuré qui n'a fait qu'y apposer sa signature après la mention " lu et approuvé ", la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'assuré avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de sa déclaration, quant aux sinistres antérieurs, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors qu'en outre, la déclaration d'antécédents mentionne que l'assuré " n'a causé ou subi au cours de cette période avec un véhicule lui appartenant, ou avec un véhicule loué ou emprunté aucun sinistre entraînant un malus sur la prime de son contrat " ; qu'en assimilant d'office le malus à une réduction de bonus, pour en déduire que l'assuré n'avait pas déclaré les sinistres antérieurs, sans rechercher si l'assuré savait qu'il fallait entendre par malus une réduction de bonus, la cour d'appel n'a pas légFalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, l 113-2 2° et L 113-8 du Code des assurances " ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que le moyen pris en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable ; Sur les première et troisième branches : Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la compagnie Abeille et Paix assureur de René Y..., la juridiction du second degré retient que, lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de cette société, en date du 7 novembre 1988, l'assuré a, de mauvaise foi, et avec l'intention de tromper l'assureur sur ses antécédents, omis de mentionner quatre accidents provoqués par lui au cours des 36 mois précédents ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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