Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yannick X..., demeurant ... (6ème),
2°) M. André Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de M. Eric Y..., demeurant ... (Hauts-deSeine),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
la société Mace et Cie, Clinique Laennec, en la personne de son représentant légal demeurant 21,
rue Robespierre, à Malakoff (Hauts de Seine)
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Goutet, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des CPAM de Paris et des Hauts-de-Seine et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1989), d'avoir décidé l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de deux kinésithérapeutes du chef de leur activité au sein de la clinique Laennec et d'avoir condamné celle-ci à payer les cotisations à l'URSSAF de ce chef, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt a violé les dispositions des articles 455 et 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à leurs moyens propres et appropriés selon lesquels
ils avaient été conduits à exercer à la clinique sur présentation d'un prédécesseur, ils s'organisaient librement entre eux sans intervention de la clinique, se faisaient remplacer comme ils le voulaient, n'étaient soumis à aucun horaire strict ou temps de présence, percevaient des honoraires qui ne transitaient pas par la comptabilité de la clinique, qu'ils en reversaient une partie à titre de rémunération de la sous-location des locaux et du matériel, qualification que l'administration fiscale avait exigée, qu'ils avaient le droit de céder le bénéfice de la convention du 21 juin 1978 qui les liait à la clinique et que les sujétions qui leur étaient imposées résultaient non pas de l'organisation de la clinique mais de la nature même de leur activité et des nécessités des repas et du repos des malades, la clinique n'étant que le cadre de leur activité ; et alors que, d'autre part, les constatations contenues dans le rapport de l'inspectrice de la DRASS, dans le jugement de première instance, dans leurs conclusions n'étaient pas contestées, seule leur qualification prêtant à discussion ; qu'en se bornant à ne retenir que quelques données éparses et partielles sans analyser le litige en toutes ses circonstances, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241 (ancien) devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et alors qu'enfin, à les supposer complètes au regard du litige, sont insuffisantes pour caractériser un lien de subordination les constatations contenues à l'arrêt selon lesquelles les praticiens avaient conclu une convention de sous-location de local et de matériel, intervenaient "dans les chambres" ou dans la salle de rééducation, M. X... recevait un client extérieur à la clinique, la clinique se chargeait de la partie administrative des encaissements, la présentation du successeur contre indemnité était autorisée, de sorte que l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 241 (ancien), devenu L.3112 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les praticiens en cause dispensaient leurs soins à une clientèle qui, pour la plus grande partie, n'était pas la leur mais celle de la clinique, laquelle mettait à leur disposition ses locaux et le matériel utile, et que, quelles qu'en soient les modalités de perception, les intéressés ne recevaient, en définitive, qu'un pourcentage forfaitaire et fixé à l'avance de 67 % des honoraires afférents aux soins dispensés ; qu'en l'état
de ces constatations, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, que ces praticiens exerçaient leur activité non pour leur propre compte mais pour celui de la clinique qui était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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