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Cour d'appel, 28 février 2002. 00/04463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/04463

Date de décision :

28 février 2002

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Texte intégral

RG N° 00 / 04463 Grosse délivrée le : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & NEYRET COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 FÉVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 00JC01127- N RJ : 99RJ0013) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 18 octobre 2000 suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 16 Juin 1951 à ROYBON (38940) ... ... représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour INTIMES : Madame Jeannine Y... (épouse Z...) née le 15 Janvier 1955 à LYON (69000) de nationalité Française ... ... Défaillante Monsieur Yves Z... né le 10 Novembre 1956 à CARPENTRAS (84200) ... ... Défaillant Maître A... ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur et Madame Yves Z... domicilié professionnellement ... ... représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Christiane BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Jean- Pierre VIGNAL, Conseiller, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2002, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame PELISSON, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Par jugement du 26 janvier 1999 Monsieur Z..., maçon, a été placé en redressement judiciaire, Maître A... étant désigné aux fonctions de représentant des créanciers. Un jugement du 27 juillet 1999 a converti le redressement en liquidation, Maître A... étant nommé liquidateur. Monsieur X..., garagiste, a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 42. 488, 25 F correspondant à des factures de réparation effectuées sur le véhicule de Monsieur Z.... Ce dernier, par l'intermédiaire de Maître A..., ès qualités, a contesté la créance de Monsieur X... laquelle a été rejetée par ordonnance réputée contradictoire du juge commissaire en date du 18 octobre 2000. C'est la décision dont appel. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 04 décembre 2001 par Monsieur X..., appelant, Vu les conclusions signifiées le 03 septembre 2001 par Maître A..., ès qualités de liquidateur, le 03 septembre 2001, Monsieur Z... assigné à domicile le 09 avril 2001 et réassigné en Mairie le 26 avril 2001, n'ayant pas comparu, Monsieur X... verse aux débats l'ensemble des factures justifiant sa créance, documents contractuels qu'il avait déjà produits entre les mains du représentant des créanciers lors de sa déclaration de créance à la procédure collective de Monsieur Z.... Le liquidateur judiciaire ne conteste pas la réalité des prestations facturées mais oppose au créancier une compensation avec le prix de travaux de maçonnerie exécutés par Monsieur Z... dans le garage de Monsieur X... . Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à cette exception, les factures de maçonnerie demeurées impayées ayant été émises non à l'ordre de Monsieur Z... lui- même, mais à l'ordre d'une SCI CRUZIMMOBILIER. Les conditions légales de la compensation, laquelle implique une identité de parties, n'étant pas en l'espèce réunies, il appartient à Maître A... ès qualités d'agir en paiement contre la SCI. C'est en conséquence à tort que le juge commissaire dont l'ordonnance sera infirmée a rejeté la déclaration de créance de Monsieur X.... Celui- ci sera admis au passif des époux Z... à hauteur de 42. 488, 25 F à titre échu et chirographaire. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Maître A..., ès qualités, et par défaut à l'égard de Monsieur Z..., après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME l'ordonnance entreprise, STATUANT à nouveau, DIT qu'il y a lieu d'admettre à hauteur de 6. 477, 29 Euros à titre échu et chirographaire la créance de Monsieur X... à la procédure collective des époux Z..., REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, ALLOUE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et AUTORISE la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués, à les recouvrer directement. PRONONCE et SIGNE par Madame BEROUJON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame PELISSON, Greffier.

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