Texte intégral
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N° RG 20/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWLE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SAS CREHANGE AVOCATS, vestiaire 95
l’ASSOCIATION KARM - ZAIGER, vestiaire 61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. NS PARTNER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.S. MATHIS PHILIP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel KARM de l’ASSOCIATION KARM - ZAIGER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
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N° RG 20/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWLE
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Le 30 août 2018, les sociétés MATHIS PHILIP et NS PARTNER ont régularisé un bon de commande pour du matériel téléphonique de marque ALCATEL et des accessoires de marque GIGASET. Le même jour, les deux sociétés ont conclu un contrat de service de maintenance télécom prenant effet le 25 septembre 2018, sur 21 trimestres et pour un coût annuel de 410 euros HT, étant précisé que la première année est offerte.
Le 27 septembre 2018, la société GRENKE LOCATION et la société MATHIS PHILIP ont conclu un contrat de location longue durée n°100-27278 portant sur du matériel téléphonique OMNIPCX, des postes et un WOOXO pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel HT de 1 098,91 euros. La société NS PARTNER apparaît en qualité de fournisseur et a procédé à la livraison le 30 août 2018.
À compter du mois d’avril 2019, la société MATHIS PHILIP a cessé de payer les loyers. La société GRENKE LOCATION l’a donc mise en demeure de régulariser ses impayés par courrier du 14 juin 2019. Puis, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 juillet 2019.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SAS MATHIS PHILIP le 11 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution.
Puis, par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL NS PARTNER le 29 décembre 2020, la SAS MATHIS PHILIP a assigné cette dernière devant la même juridiction aux fins d’appel en garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières écritures récapitulatives n°4 du 07 janvier 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2024, et au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et 514 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
- débouter la société MATHIS PHILIP de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui payer la somme en principal de 69 681,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 63 996,57 euros à compter du 18.07.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement, au titre du contrat de location ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir du matériel téléphonique OMNIPCX et ses accessoires, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
À défaut de restitution du matériel par la société MATHIS PHILIP,
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui payer à titre d’indemnité de non-restitution la somme de 73 731,00 euros ;
À titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui payer la somme de 74 083,82 euros correspondant au prix du matériel, et la somme de 7 494,81 euros correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société NS PARTNER à lui payer la somme de 74 083,82 euros correspondant au prix du matériel, et la somme de 7 494,81euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui payer une indemnité de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société MATHIS PHILIP aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION soutient que la société MATHIS PHILIP a manqué à son obligation contractuelle de paiement et donc qu’en application des conditions générales de location, elle est en droit de réclamer des sommes indemnitaires (article 8.1) et d’obtenir la restitution du matériel aux frais du locataire ou, à défaut, le paiement d’une indemnité de non-restitution (article 11).
Elle dénie à la défenderesse la preuve que le matériel n’a pas été livré ou a été mal installé ; elle fait d’ailleurs état du bon de livraison signé par la société MATHIS PHILIP qui, selon elle, atteste que le matériel a été réceptionné et qu’il était en parfait état de fonctionnement. Elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en raison des difficultés alléguées avec le matériel. Elle relève également que la locataire a payé les loyers entre septembre 2018 et avril 2019.
Elle s’oppose à la caducité du contrat de location en indiquant qu’au jour de la conclusion de ce contrat, elle n’avait pas connaissance de l’existence de contrats de fourniture-bon de commande et/ou de prestations de services qui auraient été conclus entre les sociétés NS PARTNER et MATHIS PHILIP.
Au surplus, elle relève que la société NS PARTNER affirme n’avoir commis aucun manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat conclu avec la société MATHIS PHILIP. Elle rappelle alors que sans résiliation de l’un des contrats, la caducité de l’autre n’a pas lieu d’être.
À titre subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité du contrat de location, la société GRENKE LOCATION retient une faute commise par la société MATHIS PHILIP engageant sa responsabilité et se prévaut d’un préjudice matériel dont elle demande réparation.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité du contrat de location et d’absence de responsabilité délictuelle de la société MATHIS PHILIP, la société GRENKE LOCATION sollicite la nullité du contrat de vente conclu avec la société NS PARTNER en ce qu’il serait privé de sa raison d’être. Elle retient encore que la faute contractuelle de la société NS PARTNER à l’origine de la caducité du contrat de location lui cause un préjudice, soit la perte du bénéfice escompté dans l’opération.
Dans ses dernières conclusions n°3 du 05 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2024, et au visa des articles 1104, 1186 et 1217, 1231-1 du Code civil et 331 du Code de procédure civile, la SAS MATHIS PHILIP demande au tribunal de :
- dire et juger que la SARL NS PARTNER a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa prestation conclue avec la SAS MATHIS PHILIP ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation conclu le 29/08/2018 entre la SARL NS PARTNER et la SAS MATHIS PHILIP ;
- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société GRENKE LOCATION et la SAS MATHIS PHILIP ;
- débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MATHIS PHILIP ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la SARL NS PARTNER a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa prestation conclue avec la SAS MATHIS PHILIP ;
- condamner la SARL NS PARTNER à relever et garantir la SAS MATHIS PHILIP de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
- débouter la société NS PARTNER de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MATHIS PHILIP ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL NS PARTNER à payer à la SAS MATHIS PHILIP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
La société MATHIS PHILIP soutient que la société NS PARTNER a commis plusieurs manquements à ses obligations évoquant le non-respect du devoir de conseil et de son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution judiciaire du contrat et la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Elle souligne que l’existence de comptes-rendus d’intervention prouve le dysfonctionnement du matériel.
Dans ses relations contractuelles avec la société GRENKE LOCATION, la société MATHIS PHILIP sollicite la caducité du contrat de location en raison de l’interdépendance de celui-ci avec le contrat de prestation de service conclu avec la société NS PARTNER dont elle soutient la résolution. Elle estime que la bailleresse ne peut pas soutenir qu’elle ignorait le contrat de maintenance pour écarter l’interdépendance contractuelle. La caducité du contrat de location interdit, selon elle, toute réclamation financière de la société GRENKE LOCATION à ce titre.
En outre, elle soutient ne pas avoir commis de faute de nature délictuelle causant un préjudice à la société GRENKE LOCATION.
Concernant la restitution du matériel, elle indique ne pas s’y opposer laissant à la société GRENKE LOCATION la charge de le récupérer.
À titre subsidiaire, à défaut de résolution du contrat de prestation de service et de caducité du contrat de location, la société MATHIS PHILIP demande à être relevée et garantie par la société NS PARTNER pour toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
En réponse à la société NS PARTNER qui conteste le fondement de son intervention forcée, la société MATHIS PHILIP oppose que le matériel objet du contrat de location avec la société GRENKE LOCATION a été fourni par la société NS PARTNER et que cette dernière lui a également vendu une prestation de maintenance faisant partie de l’opération dans son ensemble. Elle s’estime en droit d’agir à titre principal contre elle, en raison des manquements contractuels invoqués.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 31 mai 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour et au visa des articles 1134, 1165 ancien et 1199 du Code civil et des articles 325 et 331 du Code de procédure civile, la SAS NS PARTNER demande au tribunal de :
- dire et juger qu’elle est tiers au contrat conclu entre la société MATHIS PHILIP et la société GRENKE ;
- dire et juger en tout état de cause, qu’aucun manquement à ses engagements ne peut lui être reproché ;
En conséquence,
- dire et juger que son intervention forcée par la société MATHIS PHILIP est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre ;
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui verser à une somme de 2 093,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
- condamner la société MATHIS PHILIP à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société MATHIS PHILIP aux entiers dépens.
Relativement à l’intervention forcée, la société NS PARTNER soutient qu’elle est irrecevable ou à tout le moins mal fondée, car elle ne présente pas un lien suffisant avec le litige principal, comme exigé par l’article 325 du Code de procédure civile. Elle argue également de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du Code civil et de sa qualité de tiers au contrat entre les sociétés MATHIS PHILIP et GRENKE LOCATION.
Dans le cadre du contrat la liant à la société MATHIS PHILIP, elle estime n’avoir commis aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Elle rappelle que la jurisprudence limite le devoir d’information entre professionnels aux informations relatives à l’objet du contrat et dans la mesure où la compétence du professionnel ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l’objet du contrat. Elle expose que le reproche relatif à la fourniture du haut débit est extérieur au contrat. Elle précise à ce titre que son champ d’activité n’inclut pas des prestations d’opérateur téléphonique.
En outre, elle se défend d’une inexécution contractuelle en lien avec l’installation et la maintenance du matériel, en se référant notamment à des comptes rendus d’installation et d’intervention qu’elle produit.
À titre reconventionnel, la société NS PARTNER sollicite la résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la société MATHIS PHILIP, et donc l’octroi de l’indemnité de résiliation anticipée en application de l’article 9 des conditions générales de service annexées à ce contrat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la résolution du contrat de maintenance
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement contractuel.
En l’espèce, la société MATHIS PHILIP demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance en raison d’inexécutions contractuelles de la société NS PARTNER ayant entraîné des dysfonctionnements de l’installation téléphonique. Elle reproche également à sa cocontractante d’avoir manqué à son devoir de conseil relativement à la mise en place du haut débit qu’elle considère comme déterminante de son consentement.
À cette fin, elle produit des échanges de mails ainsi qu’un constat d’huissier.
Concernant les mails, la pièce produite permet de constater l’envoi de deux mails à la société NS PARTNER datés des 20 octobre 2018 et 21 janvier 2019 dans lesquels la société MATHIS PHILIP fait état de son mécontentement au regard de la prestation fournie, mais sans qu’il puisse être clairement identifié l’obligation inexécutée en lien avec le contrat de maintenance.
Elle se plaint également de ne pas disposer d’une ligne ADSL supplémentaire, toutefois cette difficulté n’apparaît pas en lien avec le contrat dont la résolution est recherchée. Au surplus, ce grief énoncé en fin de mail n’établit ni que la société MATHIS PHILIP avait préalablement échangé à ce sujet avec sa cocontractante en faisant valoir le caractère déterminant de cet élément pour son consentement ni que la société NS PARTNER lui a communiqué des informations erronées. Il convient de préciser que si la défenderesse évoque que son consentement aurait été vicié, elle ne sollicite pas la nullité du contrat qui est la sanction attachée aux vices du consentement.
Concernant le procès-verbal de constat d’huissier de justice, il informe uniquement de ce que le matériel téléphonique a été désinstallé et présente son inventaire, photos à l’appui. Toutefois, ce constat outre qu’il est daté du 27 juin 2019, soit près de 9 mois après la livraison de ce matériel, n’apporte aucune information quant à un dysfonctionnement qui établirait un manquement par la société NS PARTNER à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, sont produits aux débats par la société NS PARTNER des comptes-rendus d’intervention. D’une part, ces comptes-rendus n’apparaissent pas avoir été établis contradictoirement ou tout du moins avoir été acceptés par la société MATHIS PHILIP. D’autre part, contrairement à ce que cette dernière avance, il ne peut pas être déduit de leur seul établissement des dysfonctionnements d’une gravité suffisante, outre le fait que la maintenance est qualifiée à chaque fois de curative.
Ainsi, la société MATHIS PHILIP ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels, qui plus est d’une gravité suffisante, de la part de la société NS PARTNER dans le cadre du contrat de maintenance conclu entre les parties le 30 août 2018.
En conséquence, la société MATHIS PHILIP sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance.
* Sur la caducité du contrat de location
L’article 1186 alinéa 2 du Code civil prévoit que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, la société MATHIS PHILIP ayant été déboutée de sa demande de résolution judiciaire, elle ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux, sans que la question de l’interdépendance ou non des contrats doive être traitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la caducité du contrat de location n°100-27278.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société MATHIS PHILIP le 27 septembre 2018 un contrat de location n°100-27278 – pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel HT de 1 098,91 euros – et justifie de la confirmation de la livraison en date du 30 août 2018.
Alors que la locataire était tenue de payer les loyers selon les conditions prévues au contrat, la bailleresse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation.
La société MATHIS PHILIP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cette stipulation contractuelle, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat n°100-27278 par lettre datée du 18 juillet 2019, en raison du défaut de paiement des loyers à compter d’avril 2019.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION était bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment de ses articles 8 et 10, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
- 7 912,16 euros au titre des impayés de loyers échus ;
- 80,64 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,87% déjà dus au 18 juillet 2019 ;
- 56 044,41 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 11 février 2020, date de l’assignation à défaut de production par la demanderesse de l’accusé de réception de son courrier de résiliation.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 11 février 2020.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des loyers produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Enfin, l’article 11 du contrat de location stipule qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel, et qu’à défaut il sera redevable d’une indemnité de non-restitution dont il précise le calcul.
En l’espèce, la demanderesse produit une facture de la société NS PARTNER n°35965 du 27 septembre 2019 comprenant le matériel objet du contrat de location.
De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à la restitution, mais elle sollicite qu’il soit laissé à la société GRENKE LOCATION la charge de récupérer le matériel. Toutefois, cette demande étant contraire à la lettre du contrat, il n’y a pas lieu d’y accéder.
Ainsi, la société MATHIS PHILIP sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte.
En outre, il ressort de la facture d’achat n°35965 susmentionnée que le matériel a été acquis pour un prix de 74 083,82 euros. De plus, à la date de résiliation du contrat par la société GRENKE LOCATION, il demeurait 57 échéances de loyer à échoir. L’indemnité contractuelle de non-restitution s’élève donc à (74 083,82 / 63 mois x 57 mois) x 1,1 = 73 731 euros.
Ainsi, à défaut de restitution du matériel à la bailleresse à l’issue d’un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, la société MATHIS PHILIP sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’indemnité de non-restitution, soit la somme totale de 73 731 euros.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société GRENKE LOCATION.
* Sur l’appel en garantie
Il résulte des articles 325 et 331 du Code de procédure civile que l’intervention forcée est conditionnée par un lien suffisant avec les prétentions des parties, ainsi que l’existence du droit d’agir à titre principal contre le tiers. L’appréciation du lien suffisant et de l’intérêt à agir relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, les sociétés MATHIS PHILIP et NS PARTNER ont régularisé un bon de commande pour du matériel téléphonique et conclu un contrat de maintenance télécom ; et ce matériel a fait l’objet du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION. Il en ressort d’une part que la société MATHIS PHILIP présente un intérêt à agir contre la société NS PARTNER, en ce qu’elle allègue des manquements contractuels de cette dernière, et d’autre part, que cette intervention présente un lien suffisant avec sa prétention à l’égard de la société GRENKE LOCATION, en ce qu’elle recherche la caducité du contrat de location du fait de ces manquements.
Ainsi, l’intervention forcée de la société NS PARTNER par la société MATHIS PHILIP sera déclarée recevable.
Toutefois, comme il a été précédemment admis, la société MATHIS PHILIP ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements contractuels commis par la société NS PARTNER dans le cadre du contrat de maintenance. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à garantir la société MATHIS PHILIP des condamnations prononcées à son encontre.
Ainsi, la demande de garantie formée par la société MATHIS PHILIP sera rejetée.
* Sur la demande reconventionnelle de la société NS PARTNER
La société NS PARTNER soutient la résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la société MATHIS PHILIP, mais ne présente pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Dès lors, en l’absence de résolution du contrat, sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée en application de l’article 9 des conditions générales de service annexées au contrat de maintenance, sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La société MATHIS PHILIP sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS MATHIS PHILIP de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la SARL NS PARTNER ;
DÉBOUTE la SAS MATHIS PHILIP de sa demande de caducité du contrat de location conclu avec la SAS GRENKE LOCATION ;
CONDAMNE la SAS MATHIS PHILIP à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de ;
- 7 912,16 euros au titre des impayés de loyers échus, majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 11 février 2020 ;
- 80,64 euros au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 juillet 2019 ;
- 56 044,41 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS MATHIS PHILIP à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-27278, selon facture de la SARL NS PARTNER n°35965 du 27 septembre 2019 ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS MATHIS PHILIP ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS MATHIS PHILIP, en cas de non-restitution du matériel à la SAS GRENKE LOCATION à l’issue d’un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 73 731 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SARL NS PARTNER ;
DÉBOUTE la SAS MATHIS PHILIP de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL NS PARTNER ;
DÉBOUTE la SARL NS PARTNER de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée à l’encontre de la SAS MATHIS PHILIP ;
CONDAMNE la SAS MATHIS PHILIP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MATHIS PHILIP à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON