Cour de cassation, 04 mars 2020. 16-17.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-17.960
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° C 16-17.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
1°/ M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ Mme M... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de M. B...,
ont formé le pourvoi n° C 16-17.960 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile D), dans le litige les opposant à Mme V... K..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. B... et de Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., et les condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le refus de M. B... de vendre l'immeuble indivis mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et, en conséquence, D'AVOIR autorisé Mme K... à vendre la maison au prix de 220 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que la persistance de l'occupation de l'immeuble par M. B... sans que celui-ci donne suite aux demandes réitérées de vente, depuis 1999 et sans qu'il procède à l'entretien de ce bien immobilier présentant dans la cour des encombrements en limite de salubrité, comme cela résulte des photographies versées aux débats et de l'estimation de l'agence immobilière Chrisma, emportant une dévalorisation importante du bien, uniquement dans son intérêt personnel, comme cela est rapporté dans le courrier de son mandataire du 12 avril 2012, met en péril l'intérêt commun de l'indivision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cela fait 27 ans que T... J... est décédée ; que l'actif de sa succession comprend essentiellement la maison de Mandelieu ; que M. B... occupe la maison et ne souhaite pas partir, ce qui explique qu'il n'a fait aucune proposition pour sortir de l'indivision ; que la propriété est vieillissante et mal entretenue comme le démontrent les photographies produites au dossier ; que l'intérêt pour un acquéreur repose essentiellement sur le terrain dont la valeur est importante sur la commune de Mandelieu-la Napoule ; qu'en 2001, la commune de Mandelieu-la Napoule faisait une proposition d'acquisition de l'immeuble à la condition que l'habitation soit libre de toute occupation ; qu'ainsi, en se maintenant dans les lieux, M. B... fait obstacle à la vente du bien au prix du marché et prive Mme K... de ses droits dans l'immeuble depuis 27 ans ; qu'il convient ainsi de constater qu'il y a péril de l'intérêt commun des indivisaires ;
ALORS, 1°), QU'un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que la simple occupation privative par un indivisaire bénéficiant d'un prêt à usage sur l'immeuble et son refus de le vendre ne mettent pas en péril l'intérêt commun, quand bien même l'occupant laisserait des encombrements dans la cour de l'immeuble, dès lors que ceux-ci, qui n'ont pas de caractère pérenne ne peuvent compromettre la valeur de l'immeuble ; qu'en considérant, pour autoriser la vente de la maison d'habitation sur laquelle M. B... bénéficiait d'un prêt à usage, que la persistance de l'occupation, son refus de vendre l'immeuble et l'absence d'entretien emportaient une dévalorisation de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une mise en péril de l'intérêt commun, a violé l'article 815-5 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'intérêt d'un indivisaire ne se confond pas avec l'intérêt commun ; qu'en relevant, encore, par motifs adoptés, que le maintien dans les lieux de M. B... privait Mme K... de ses droits sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. B... est tenu des restituer la maison d'habitation à compter du 20 mai 2014 et qu'à compter de cette date, il sera tenu d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; qu'il n'est pas contesté que M. B..., qui bénéficie du statut d'handicapé et est placé sous curatelle simple, vivait dans le bien litigieux avant le décès de sa mère en 1987, à titre gratuit, et que cette occupation a perduré sans que Mme K... la conteste jusqu'à son souhait de vendre le bien ; qu'en regard de sa situation personnelle et des liens unissant les parties, l'appelant n'était pas en mesure d'exiger un écrit ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il existait un prêt à usage qui s'est transmis aux héritiers ; que toutefois, le prêteur est propriétaire indivis du bien prêté et a qualité pour y mettre fin à défaut de terme fixé, dans un délai raisonnable ; que Mme K... ayant exprimé sa volonté de mettre fin à cette occupation dans son assignation du 20 mai 2014, en réitération de son courrier adressé à son curateur le 25 novembre 2013 l'informant qu'elle allait sollicité son expulsion pour permettre la vente, il y a lieu, comme le tribunal l'a jugé, de fixer l'indemnité d'occupation due par M. B..., puisque rien ne justifie plus une occupation gratuite, à compter de cette date, à la somme de 400 euros par mois justifiée en regard de l'emplacement du bien, de sa surface et de son état ;
ALORS, 1°), QUE les actes d'administration relatifs aux biens indivis supposent le consentement des indivisaires représentant au moins les deux-tiers des droits indivis ; qu'en relevant que Mme K... avait qualité pour mettre fin au prêt à usage dont bénéficiait M. B... sur la maison indivise, cependant que Mme K..., qui ne disposait pas des deux-tiers des droits indivis, ne pouvait mettre fin à ce contrat sans l'accord de M. B..., copropriétaire indivis de la maison, ou sans y avoir être autorisée en justice, dans les conditions de l'article 815-5 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en jugeant que Mme K... était en droit de mettre fin au prêt à usage qui avait été consenti par sa mère à son frère, sans rechercher si celle-ci n'avait pas entendu consentir à son fils le droit de jouir, à titre gratuit, de la maison jusqu'au décès de ce dernier, de sorte que le prêt avait un terme naturel prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1875 et 1888 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en relevant, pour fixer au 20 mai 2014, la fin du prêt à usage et condamner M. B... à verser une indemnité d'occupation à compter de cette date, que Mme K... avait exprimé sa volonté d'y mettre fin par son assignation délivrée à cette date et que, dès lors, à compter de cette date, l'occupation à titre gratuit ne se justifiait plus, sans constater que Mme K... avait respecté un délai de préavis raisonnable, compte tenu des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1875 et 1888 du code civil.
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