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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01675

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01675 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AF Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2024 à 11h10. APPELANT Monsieur [H] [J] né le 11 Janvier 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [B] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 août 2024 par Prefet des alpes maritimes , notifié le même jour à 09h48 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 août 2024 par Prefet des alpes maritimes notifiée le même jour à 09h48; Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Octobre 2024 à 12h33 par Monsieur [H] [J] ; A l'audience, Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client considérant que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur est sortant de prison , la requête du préfet est fondée sur l'ordre public monsieur a été condamné récemment et cette menace ne doit pas être intervenue dans les 15 pas reconnu le 15 octobre 2024 ça fonde une obstruction à son éloignement Monsieur [H] [J] déclare : je n'ai rien à dire MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l''article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744 2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est motivée uniquement sur le fait que La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé : 'Suite à ses déclarations sur une demande d'asile déposée en Italie, j'ai saisi les autorités compétentes pour connaître ses droits sur leur sol national qui m'ont répondu que M. [H] [J] était irrégulier en Italie. Le 16/08/2024, j'ai saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants. Le 28/08/2024, les autorités consulaires tunisiennes m'informent qu'il est placé en recherche approfondies auprès des services intérieurs tunisiens au vue de son identification. Le 19/09/2024, j'ai sollicité la DGEF a'n de savoir si I'intéressé était connu des autorités marocaines. Le 11/10/2024, j'ai été informé que M. [J] [H] n'était pas reconnu tunisien. Dans |'attente d'un retour des autorités marocaines, je sollicite une troisième prolongation de 15 jours de la rétention administrative de cet étranger, à compter du 19/10/2024, pour me permettre d'assurer son éloignement du territoire national, en application des dispositions susvisées. Force ets de constater que ni la requête ni les pièces jointes ne démontrent que qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2024. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention dont fait l'objet Monsieur [H] [J] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Capucine CHAMOUX NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [J] né le 11 Janvier 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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