Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 63, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 4 février 2009 à 6 heures 20 ; que, le même jour à 16 heures 55, la fin de cette mesure lui a été notifiée ainsi qu'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, par décision en date du 6 février 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et refuser de prolonger la rétention, l'ordonnance retient qu'à 11 heures 55 le magistrat du parquet a prescrit de mettre un terme à la garde à vue à l'issue des actes de procédure et que cette mesure n'a été levée qu'à 16 heures 55 sans qu'il soit justifié que ce magistrat ait donné d'autres instructions ni qu'il soit versé des actes de procédure opérés pendant ce laps de temps ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseil pour le préfet de Police ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QU'"il ressort des pièces de la procédure que le magistrat du parquet a indiqué à 11h15, après qu'il ait été informé des suites de l'enquête, de mettre un terme à la mesure de garde à vue à l'issu des actes de procédure et de procéder à un classement; que la garde à vue n'a été levée qu'à 16h55, le même jour, l'officier de police judiciaire déclarant agir conformément aux instructions du procureur de la République ; il n'est pas justifié que ce magistrat ait donné d'autres instructions que celles précitées à 11h15 et qu'il n'est pas d'avantage versé des actes de procédure pénale opérés entre 11h15 et 16h55 ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative",
ALORS D'UNE PART QUE les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures, si bien qu'en fondant sa décision sur le fait qu'aucun acte de procédure n'aurait été effectué entre 11h15, heure à laquelle le magistrat du parquet a préconisé qu'il soit mis fin à la mesure de garde à vue à l'issue des actes de procédure et 16h55, heure à laquelle ladite mesure a été levée, quand bien même la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ensemble les articles L 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'il n'était pas justifié que le substitut du Procureur de la République ait donné d'autres instructions que celles préconisant qu'il soit mis fin à la mesure de garde à vue à l'issue des actes de procédure à 11h15 et qu'il n'est pas d'avantage versé des actes de procédure pénale opérés entre 11h15 et 16h55 quand il ressortait du procès-verbal, sur lequel il a fondé sa décision, qu'une autre procédure de type administrative devait intervenir ce qui induisait que, dans le cadre d'une collaboration entre le parquet et l'autorité administrative, si le magistrat avait décidé de mettre un terme à la garde à vue, il n'en demeurait pas moins qu'il estimait qu'une autre décision relevant de la compétence du Préfet de Police devait être prise en ce qu'elle permettait d'assurer au mieux l'objectif recherché, à savoir de mettre fin à une infraction et à un séjour irrégulier sur le territoire national, le délégué du premier Président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de la mention portée sur ledit procès-verbal relative au choix d'une mesure administrative, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ensemble les articles L 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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