Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00004
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 8
Dossier N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFFN
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Non Comparant et représenté par Maître PACCARD qui substitué Maître CANIS
Demandeur
et d'autre part :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Comparant et représenté par Maître AUDOUARD
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 2002, a été mis en examen pour des faits de complicité de viols en réunion commis en 2017.
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2018.
Par ordonnance du 20 février 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme l'a acquitté des faits reprochés.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, M. [Z] a sollicité l'indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue.
Il sollicite les sommes suivantes :
- 30.000 € au titre du préjudice moral,
- 50.000 € au titre de la perte de chance,
- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État ne conteste pas la recevabilité de la demande d'indemnisation. Il propose d'indemniser le préjudice subi par M. [Z] à hauteur de la somme de 10.500 €, de le débouter de ses demandes plus amples et contraires ainsi que de réduire le montant qui serait octroyé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général propose d'indemniser le requérant à hauteur de 11.000 € en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre de la perte de chance et de fixer à 500 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024.
Vu la requête et les conclusions de M. [Z], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'État,
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l'espèce, la recevabilité de la demande d'indemnisation n'est pas discutée.
- Sur le fond
L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l'âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
En l'espèce, M. [Z], âgé de presque 16 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment pendant 104 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
S'agissant des modalités d'indemnisation, il convient de relever les éléments suivants :
- choc psychologique né du placement en détention compte tenu de l'absence de passé pénitentiaire de M. [Z],
- jeune âge de l'intéressé au moment de l'incarcération,
- éloignement familial aggravé en raison du jeune âge même si ses parents lui ont rendu visite toutes les semaines.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [Z] la somme de 11.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire.
S'agissant de la perte de chance, celle-ci n'est qu'hypothétique dans la mesure où :
- l'intéressé connaissait une scolarité difficile dès avant son incarcération et ne justifie pas des démarches alléguées auprès de responsables de magasins d'équipements sportifs
- l'impossibilité de suivre la formation vente dont il se prévaut est davantage liée à ses condamnations et incarcérations ultérieures pour trafic de stupéfiants
- il peut toujours s'engager dans une démarche de formation
- il ne justifie pas de talents particuliers ayant permis d'envisager sérieusement une carrière de footballeur professionnel.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'État étant condamné à supporter les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [H] [Z] recevable en sa requête,
Allouons à M. [H] [Z] la somme de 11.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire,
Allouons à M. [H] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le premier président
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