Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00551 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TB
S.E.L.A.R.L. SELARL [27]'
C/
[R]-[Z]
[R]-[Z]
Etablissement Public LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - SER VICE DU DOMAINE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 09 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2023 rg n°: 22/00776
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL [27]' La SELARL [27]', Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000€, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13] anciennement dénommée la SELARL [E] [M], ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de Maître [E] [M], co-gérant, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 29 avril 2019 rendue par le Présidence de la Chambre chargée des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en remplacement de la SELARL [E] [M], précédemment désignée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 5 juillet 2013 en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [R].
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Clémence GODINAUD,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [RJ] [R]-[Z] épouse [LL] [WH]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [I] [R]-[Z] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Etablissement Public LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - SER VICE DU DOMAINE Agissant ès-qualités de curateur nommé à cette fonction par ordonnance du 21 aout 2020
[Adresse 18]
[Localité 24]
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par ordonnance du 21 août 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré vacante la succession de M. [U] [R], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 28] et a désigné en qualité de curateur de la succession la direction générale des Finances Publiques de la Réunion-le service des domaines.
Par actes d'huissier des 9 et 10 février 2022, la SELARL [27], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [U] [R], a fait assigner la Direction générale des finances publiques de la Réunion-le service du domaine, Mme [RJ] [R]-[Z] et Mme [I] [R]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l'indivision constituée par les défendeurs et ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux des biens immobiliers propriété de l'indivision situés en Gironde.
Par jugement rendu le 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invité la demanderesse à conclure sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office de la demande en partage tiré de l'application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident rendue le 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la société [27] recevable en sa demande quant aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et invité la demanderesse à justifier de la recevabilité de son action au regard de la qualité (mise en cause des indivisaires) et de l'intérêt et la qualité à agir en licitation et à conclure sur incident sur ces points.
Puis, par ordonnance sur incident du 9 mars 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare la SARL [27] irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SARL [27] aux dépens.
***
La SELARL [27] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA le 25 avril 2023.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été adressée aux parties le 5 juin 2023.
La société [27] a signifié la déclaration d'appel aux intimés par acte délivré le 7 juin 2023 pour le service du domaine de la DGFIP et le 8 juin 2023 pour Madame [RJ] [R]-[Z], épouse [LL] [WH] et pour Madame [I] [R]-[Z], épouse [P].
Les premières conclusions d'appelante ont été déposées par RPVA le 5 juillet 2023.
La SELARL [27] les a signifiées aux trois intimés non constitués par actes d'huissier délivrés respectivement les 10, 13 et 18 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023, jour de l'examen de l'affaire.
***
Selon le dispositif des uniques conclusions de l'appelante, la SELARL [27] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SELARL [27]' ès-qualités,
Y faisant droit,
REFORMER l'ordonnance rendue le 9 mars 2023,
CONSTATER que les biens immobiliers ne sont pas commodément partageables en nature sans perte,
ORDONNER le partage de l'indivision immobilière existant entre les indivisaires
En conséquence,
COMMETTRE Le Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde ou son dévolutaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de judiciaire de SAINT PIERRE,
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,
ORDONNER la licitation par voie d'adjudication devant le Tribunal de judiciaire de BORDEAUX des immeubles suivants :
1er lot : le lot de copropriété n° 685 et les 160/100000èmes des parties communes consistant en un appartement dépendant d'un immeuble dénommé résidence Gambetta sis [Adresse 6], (Loué à M. [Y] [S]) cadastré section AN n° [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 31]
(33400) sur une mise à prix fixée à 30 000,00 €
2ème lot : les lots de copropriété n° 172 consistant en un studio au rez-de-chaussée du bâtiment B (et les 23/10000èmes des parties communes générales) et n° 208 consistant en un cellier au 1er étage du bâtiment B (et les 1/10000èmes des parties communes générales) dépendant d'un immeuble dénommé " résidence les jardins d'Arcadie " cadastré section KV n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] sise [Adresse 19] sur une mise à prix fixée à 25 000,00 €
3ème lot : un corps d'immeubles situé commune de [Localité 29], [Adresse 23] cadastré section AC n° [Cadastre 12] pour une contenance de 1a 91ca sur une mise à prix fixée à 35 000,00 €
4ème lot : les parcelles en nature de jardin et de terres situées commune de [Localité 29] cadastrées section AN numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 5a 05ca, section AN numéro [Cadastre 15] pour une contenance de 3a 55ca, section B numéro [Cadastre 21] pour une contenance de 4a 15ca et section B numéro [Cadastre 22] pour une contenance de 3a 73ca et section B numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 4a 08ca pour une contenance de 3a 55ca sur une mise à prix fixée à
15 000,00 €
DIRE que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par Maître Olivier BOURU, avocat qui sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du CPC, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes.
DIRE que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière.
AUTORISER d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix des requérants et une parution sur internet.
DESIGNER la SCP [25], Huissiers de Justice associés à [Localité 10], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins conformément à l'article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique.
DIRE que l'huissier de justice se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins conformément à l'article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique
DIRE que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente.
DIRE que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La cour est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal s'agissant du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'appelante.
Ainsi, la cour, statuant comme juge de la mise en état, n'est pas saisie du fond du dossier et n'aura pas à répondre à la demande au fond relative à la licitation des biens composant l'indivision en cause.
Sur la qualité à agir de la SELARL [27] :
Pour déclarer irrecevable l'action de la SELARL [27], le juge de la mise en état a considéré que :
. La société [27] n'a produit ni l'acte du 13 février 2018, ni l'acte de renonciation du 11 mars 2004, ni les titres de propriété, ni les états hypothécaires visés au bordereau du 22 novembre 2022 ;
. Sollicitant "la liquidation de l'indivision immobilière existante entre les indivisaires" elle ne produit aucun titre de propriété qui permette de démontrer la qualité de propriétaire de M. [U] [R] ni celle de ses coindivisaires ;
. Aucune pièce n'est produite pour justifier de la propriété des parcelles AN [Cadastre 20] et KV [Cadastre 2], sises à [Localité 31] et [Localité 10] ;
. L'acte de notoriété du 13 février 2018 dressant la dévolution successorale de M. [A] [R] et Mme [W] [D] n'est pas produit aux débats ;
. La dévolution successorale de M. [A] [R], dont le nom figure sur le relevé de propriété de la publicité foncière, n'est absolument pas établie ;
. L'indivision dont la liquidation est sollicitée n'est pas démontrée ;
. Le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 juin 1993 qui a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [U] [R] en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur, n'est pas parfaitement éclairant quant à la qualité à agir de la SARL [27].
La SELARL [27] expose en appel que toutes les pièces évoquées par l'ordonnance querellée ont été produites en première instance.
Elle rappelle que, de leur vivant :
- Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 16] 1896 à [Localité 10] (33) décédé le [Date décès 3] 1993,
- Madame [W] [D] née le [Date naissance 1] 1908 à [Localité 30] (31) décédée le [Date décès 9] 2003.
Ont eu trois enfants :
Madame [N] [R],
Monsieur [J] [R],
Monsieur [U] [R].
L'acte de notoriété dressé par Maître [GN] [T], notaire à [Localité 26] le 13 février 2018 établit que :
1) Madame [N] [R] épouse de Monsieur [V] [L], ont tous deux renoncé à la succession de Monsieur [A] [R] et de Madame [W] [D] puisque ne figurant pas comme héritier dans ledit acte et au regard de l'acte de renonciation en date du 19 avril 2006. (Pièces 1 et 2)
2) Monsieur [J] [R] et son épouse, Madame [C] [O] sont tous deux décédés. (Pièce 1) Ces derniers ont laissé pour recueillir leur succession deux enfants, petites-filles de Monsieur [A] [R] et de Madame [W] [D] :
- [RJ] [R],
- [I] [R].
Lesquelles ont été adoptées par la famille [Z].
3) Monsieur [U] [R], héritier des époux [A] et [W] [R] en tant que fils, est décédé le [Date décès 7] 2018, et son épouse, Madame [B] [F] a renoncé à sa succession le 8 novembre 2019. (Pièce 3)
Leurs deux enfants [X] et [K] [R] ont également renoncé à la succession de leur père respectivement les 8 novembre et 23 décembre 2019. (Pièce 3) La pièce n° 3 est constituée des récépissés 19/94, 19/95 et 19/100.
Dès lors, la succession de Monsieur [U] [R] étant vacante, par ordonnance en date du 21 août 2020 rendue par le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE, le SERVICE DU DOMAINE de SAINT DENIS (97) a été désigné en qualité de curateur de ladite succession. (Pièce 4)
Selon l'appelante, sont héritiers indivis :
- [RJ] [R]-[Z]
- [I] [R]-[Z]
- Le SERVICE DU DOMAINE de SAINT DENIS.
Cette décision rendue le 21 Août 2020 fait expressément référence au décès de Monsieur [U] [R] et aux renonciations à succession de Madame [F], Monsieur [K] [R] et Monsieur [X] [R].
Pour répondre à propos de sa qualité à agir, la SELARL [27] expose que, par jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 7 juin 1993, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [U] [R].
La SELARL [27]' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL [E] [M] et de Maître [G] [H] précédemment désignés sans que cela ne soit contesté.
Pour répondre à la critique relative à l'existence de l'indivision alléguée, la SELARL [27] fait valoir que les immeubles désignés dans l'assignation et les conclusions subséquentes ont été acquis par Monsieur [A] [R] et Madame [W] [D] en leur vivant. Ils se trouvent être en indivision entre :
- [RJ] [R]-[Z]
- [I] [R]-[Z]
- Et le SERVICE DU DOMAINE de SAINT DENIS, curateur de la succession de Monsieur [U] [R]
L'appelante précise ensuite les éléments corroborant la qualité de propriétaire de l'indivision résultant de la succession de Monsieur [U] [R] pour chacun des lots.
Elle affirme qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R], elle est fondée à exercer les droits et actions de ce dernier et à demander que soient ordonnés la liquidation et le partage de l'indivision existante ainsi que la vente sur licitation des immeubles ci-dessus visés pour en appréhender le prix à due concurrence des droits de Monsieur [U] [R].
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6, 9, 31, 32, 125 et 472 du code de procédure civile ;
L'appelante produit les pièces suivantes afin d'établir sa qualité à agir :
. Le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R] du 7 juin 1993 (Pièce N° 5) rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, convertissant la procédure de redressement judiciaire du débiteur et désignant Maître [H] en qualité de liquidateur.
Mais la SELARL [27] ne verse pas aux débats la preuve qu'elle aurait été désignée en succession de Maître [H] alors qu'au contraire, l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 mai 2018 (Pièce N° 8 de l'appelante), mentionne qu'à cette période, le liquidateur judiciaire était la SELARL [E] [M], Maître [M] ayant déposé la requête en vue d'une cession de gré à gré d'un des immeubles dont le débiteur était propriétaire au moins partiellement puisqu'il s'agissait de céder des droits réels détenus sur cet immeuble.
Or, selon la signification des conclusions d'incident de la SELARL [27], celle-ci aurait été désignée selon ordonnance du 29 avril 2019, la dénomination de la SELARL [E] [M] semblant avoir été modifiée par le nom de l'appelante.
Aussi, en premier lieu, et sans préjudice des autres éléments restant à examiner, la réouverture des débats s'impose afin d'inviter l'appelante à produire l'ordonnance du 29 avril 2019 l'ayant désigné comme liquidateur de Feu [U] [R].
Toutes les demandes de l'appelante seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt avant-dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
INVITE l'appelante à produire sans délai l'ordonnance du 29 avril 2019, rendue par le président de la chambre es procédures collectives du tribunal de grande instance de Bordeaux, désignant la SELARL [27] à la place de la SELARL [E] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de Feu [U] [R], ainsi que sa publicité ;
INVITE l'appelante à signifier cette nouvelle pièce aux parties défaillantes ;
RESERVE toutes les demandes ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 20 février 2024 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT