Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2010), qu'en 2002, le ministère de l'éducation nationale a fait réaliser une animalerie pour l'UFR de médecine de l'Université de Lille II et chargé la société Scarna construction (Scarna), assurée par la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), de la réalisation du lot numéro 1 "gros-oeuvre étendu" comprenant la pose d'un revêtement de sol, confiée par la société Scarna à la société Jollivet, sous-traitant ; qu'après réception, des désordres étant apparus, la société Scarna a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et des travaux de réfection ont été entrepris ; qu'après la réapparition de désordres identiques, la société Scarna a assigné les MMA en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Scarna fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 4 585,06 euros la condamnation solidaire des sociétés MMA au titre de la garantie accordée pour les désordres initiaux, avec intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a relevé que la compagnie MMA s'était engagée, par un courrier du 5 novembre 2004, confirmé par un courrier du 12 mai 2006, à prendre en charge le coût des travaux de réfection fixé, après expertise, à la somme de 35 841,80 euros ; que l'arrêt a ajouté que la compagnie MMA ne contestait pas l'exécution de la prestation de réparation par cette société, et qu'elle ne justifiait pas avoir remboursé son coût à son assurée malgré la reconnaissance de garantie pour ce sinistre ; qu'en limitant la condamnation de la compagnie MMA à la somme de 4 585,06 euros correspondant au montant du devis sur la base duquel les travaux de réfection avaient été préfinancés par l'entreprise, sans préciser le fondement juridique justifiant la diminution du coût des travaux de réfection que l'assureur s'était engagé à prendre en charge à la valeur du devis établi en vue de leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé les lettres des 5 novembre 2004 et 12 mai 2006, l'accord entre les assureurs des 5 et 14 avril 2005 et retenu que le coût des travaux de réfection, qui s'était révélé moins onéreux que prévu pour la société Scarna, avait été évalué par l'expert à 4 585,06 euros, somme que les MMA ne justifiaient pas avoir remboursée à son assurée malgré la reconnaissance de garantie pour ce sinistre, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant des travaux de réparation des désordres restés à la charge de la société Scarna, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 113-17 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que les sociétés MMA sont recevables à opposer des exceptions de garantie à la société Scarna, l'arrêt retient qu'elles n'ont eu connaissance des causes de non-garantie qu'après dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait et de preuve lui permettant de conclure que l'assureur n'aurait eu connaissance de l'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et de l'intervention d'un sous-traitant qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sociétés MMA sont recevables à opposer à la société Scarna les exceptions de non-garantie et en ce qu'il ordonne un sursis à statuer sur le bien-fondé de ces exceptions jusqu'à ce que la juridiction administrative statue sur la responsabilité de la société Scarna, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Scarna construction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4 585,06 euros la condamnation solidaire des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au bénéfice de la société SCARNA CONSTRUCTION au titre de la garantie accordée pour les désordres initiaux, avec intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «dans le cadre de la construction d'une animalerie pour I'UFR de médecine de I'Université de LILLE II Droit et Médecine, le Ministère de I'Education Nationale a signé un marché public le 20 septembre 2002 avec la SAS SCARNA, par lequel elle lui a confié la réalisation du lot numéro 1 "gros-oeuvre étendu" comprenant notamment la pose d'un revêtement de sol résine ; A la demande de I'utilisateur, I'INSERM, la résine de sol prévue dans le descriptif des travaux a été remplacée par un revêtement de sol caoutchouc conforme à un immeuble de type EOPS, et la pose de celui-ci a été confiée par la SAS SCARNA à un sous-traitant, la société JOLLIVET ; L'ouverture de chantier a été déclarée Ie 25 novembre 2002 ; Le revêtement de sol a été posé courant novembre-décembre 2003, et les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2003 ; Au cours du mois de janvier 2004, des boursouflures du revêtement de sol posé dans I'animalerie sont apparues et se sont généralisées au cours du mois d'avril 2004 ; La société SCARNA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances et en a informé le Recteur de I'Académie de Lille ; Après plusieurs réunions des assureurs et de leurs experts, le coût des travaux de réfection a été fixé à la somme de 179.209 euros répartis par moitié entre les entrepreneurs et la maîtrise d'oeuvre, la société MMA s'engageant à prendre en charge pour la société SCARNA la somme de 35.841,80 euros en tenant compte de la franchise contractuelle ; Les travaux de réfection des sols souples de I'animalerie EOPS situés en sous-sol de I'UFR de médecine - Pôle Recherche, ont été entrepris le 25 octobre 2004 et ont donné lieu le décembre 2004 à une réception partielle concernant le support et le traitement des fissures et joints sciés sous réserve de la réalisation du ragréage ; (…) ; L'expert a déposé son rapport le 27 février 2006 ; (…) que la société SCARNA sollicite la condamnation des Mutuelles du Mans Assurance à lui payer la somme de 35.841,80 euros au titre de I'indemnité d'assurance pour les désordres initiaux dont elle a assuré la réfection suivant les préconisations des experts amiables et suivant les préconisations des experts des assureurs ; Elle fonde cette prétention sur un courrier du 5 novembre 2004 émanant de I'agent général des Mutuelles du Mans Assurances lequel reprend par écrit la teneur d'un entretien entre SCARNA et MMA relatif au sinistre de I'UFR de médecine ; Ce courrier mentionne : ... "Le montant des réparations a été chiffré par I'expert à 179.209 euros. Les responsabilités sont partagées par moitié aux entreprises et maîtrises d'oeuvre. La participation des entreprises s'élève à 89.604,50 euros dont moitié pour vous-même et moitié au sous-traitant JOLLIVET. Je vous confirme donc la prise en charge des MMA au titre de votre responsabilité et de votre contrat pour un montant de :
- Réparations : 44.802,25 euros
- A déduire franchise 20 % : 8.960,45 euros
- reste : 35.841,80 euros"...
Ce document concerne les désordres initiaux puisqu'il est antérieur à I'apparition des désordres survenus après les travaux de reprises dénoncés le 22 mars 2005 par le Rectorat ; Par ailleurs, par courrier daté du 12 mai 2006, les Mutuelles du Mans Assurances ont informé la société SCARNA de ce qu'elles maintenaient leur garantie pour le premier sinistre déclaré le 26 mai 2004 ; Les Mutuelles du Mans Assurances s'opposent à cette demande en paiement au motif qu'elles ont déjà versées des sommes importantes liées à I'indemnisation du premier sinistre et ce, en vertu du protocole d'accord régularisé le 5 et le 14 avril 2005 par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SCARNA et par la société AXA en qualité d'assureur de la société JOLLIVET, sous-traitant de la société SCARNA, avec le Rectorat ; Dans ce protocole, il est indiqué qu'afin de limiter les préjudices consécutifs et sans aucune reconnaissance de responsabilité, les compagnies d'assurance MMA, assureur de la société SCARNA et AXA FRANCE IARD assureur de la société JOLLIVET, sous-traitant de la société SCARNA ont procédé au préfinancement pour le compte de qui il appartiendra des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol de I'animalerie de I'UFR de médecine de I'Université de Lille II ; La cour relève que ce protocole n'est pas signé par le Rectorat ; Au surplus, les Mutuelles du Mans Assurances soutiennent sans en rapporter la preuve par des documents probants, qu'elles ont procédé à un règlement au profit de la société JOLLIVET qui représente sa qu ote-part de sorte qu'il n'est rien dû à la société SCARNA ; en outre, que le coût des travaux de réfection s'est révélé moins onéreux que prévu à la charge de la société SCARNA ; L'expert X... précise que les travaux de réfection ont été pré-financés par les entreprises sur la base d'un devis de 4.585,06 euros s'agissant de la société SCARNA lequel est annexé au rapport de I'expert (annexe K) en exécution d'un ordre de travaux délivré le 22 octobre 2004 par le Rectorat ; Les Mutuelles du Mans ne contestent pas I'exécution de la prestation de réparations par la société SCARNA ; Elles ne justifient pas avoir remboursé son coût à son assuré malgré la reconnaissance de garantie pour ce sinistre ; Il convient de I'y contraindre ; Le jugement déféré est confirmé sur ce point et émendé quant au montant de la condamnation qui s'établit à la somme de 4.585,06 euros » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Tribunal, au vu des pièces du dossier, ne pourra également constater que pour le premier litige de "boursouflures", déclaré, l'assureur a accordé sa garantie et a chiffré les premiers travaux de réfection à la somme totale de 179.209 €, lesquels ont été effectués par SCARNA et son sous-traitant JOLLIVET, et que les assureurs se sont engagés à verser à SCARNA la somme de 35.841,80 € en tenant compte de la franchise contractuelle, et ce par une correspondance du 5 novembre 2004 qui n'a à ce jour pas vu sa traduction en acte sous forme de paiement. Il ressort du débat que le sous-traitant JOLLIVET a lui été régulièrement payé de son côté des sommes qui lui étaient dues, alors que SCARNA, pour répondre aux demandes du maître d'ouvrage, avait avancé les fonds correspondant à sa part de travaux de réfection » ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que la compagnie MMA s'était engagée, par un courrier du 5 novembre 2004, confirmé par un courrier du 12 mai 2006, à prendre en charge le coût des travaux de réfection fixé, après expertise, à la somme de 35 841,80 euros ; que l'arrêt a ajouté que la compagnie MMA ne contestait pas l'exécution de la prestation de réparation par cette société, et qu'elle ne justifiait pas avoir remboursé son coût à son assurée malgré la reconnaissance de garantie pour ce sinistre ; qu'en limitant la condamnation de la compagnie MMA à la somme de 4 585,06 euros correspondant au montant du devis sur la base duquel les travaux de réfection avaient été préfinancés par l'entreprise, sans préciser le fondement juridique justifiant la diminution du coût des travaux de réfection que l'assureur s'était engagé à prendre en charge à la valeur du devis établi en vue de leur exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient recevables à soulever les exceptions de garantie à leur assuré, la société SCARNA CONSTRUCTION et d'AVOIR en conséquence sursis à statuer sur le bien-fondé des exceptions soulevées par les MUTUELLES DU MANS et sur le surplus des demandes jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué par décision définitive sur la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION dans le sinistre relatif à l'UFR de l'Université de Médecine de Lille II ;
AUX MOTIFS QUE « Les Mutuelles du Mans Assurances font grief au jugement déféré d'avoir retenu son obligation à garantir son assuré la société SCARNA pour avoir assuré la direction du procès, alors qu'elles ne pouvaient opposer à son assuré des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de I'expert qui a mis en évidence I'existence de deux sinistres distincts, I'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre, I'intervention d'un sous-traitant.
Elles soutiennent qu'elles ont exprimé des réserves à I'expert ; Par ailleurs, elles soulèvent I'irrecevabilité de la demande de garantie aux motifs que la SCARNA ne justifie pas d'une réclamation du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a pas déclaré le second sinistre ' ; À titre subsidiaire, elles soutiennent que les travaux objet de la seconde tranche n'ont pas été réceptionnés, que la garantie biennale est expirée, qu'en tout état de cause, le désordre porte sur un élément dissociable et ne rend pas l'immeuble impropre à son usage, et enfin qu'il n'est pas justifié d'une action du maître de I'ouvrage ; La société SCARNA s'oppose à cette argumentation et soutient qu'en ayant pris la direction du procès, les Mutuelles du Mans assurances ont renoncé à se prévaloir des exceptions qui seraient susceptibles de lui être opposées et que les Mutuelles du Mans disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder leur opinion sur les exceptions susceptibles d'être soulevées ; qu'au surplus, elles n'ont notifié aucune réserve précise à leur assuré dont la preuve lui incombe, étant indifférentes les réserves exprimées à I'expert judiciaire au moyen d'une formule de style ; qu'au surplus, la réception des travaux de réfection est intervenue le 23 décembre 2004 de sorte qu'ils se rattachent bien au marché passé le 30 mars 2004 pour lesquels I'assureur reconnaît devoir sa garantie étant précisé que la résiliation a pris effet le 31 décembre 2004 soit postérieurement à leur exécution ; Il ressort des débats que les désordres consistant en des boursouflures du revêtement de sol posé dans l'animalerie de I'UFR de I'université de Lille II, droit et médecine, sont apparus et se sont généralisés au cours du mois d'avril 2004 et qu'ils ont fait I'objet d'une expertise amiable au cours de laquelle a été mis en évidence une absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol ; À la suite d'un ordre de service daté du 22 octobre 2004 émanant de I'Université de Lille II, les travaux de réfection ont été entrepris le 25 octobre 2004 selon les prescriptions techniques des experts amiables et ont donné lieu le 23 décembre 2004 à une réception partielle concernant le support et le traitement des fissures et joints sciés sous réserve de la réalisation du ragréage ; Suivant courrier daté du 5 novembre 2004, les Mutuelles du Mans Assurances ont informé le groupe SCARNA de ce qu'elle prenait en charge le sinistre au titre de la responsabilité de I'entreprise et du contrat souscrit ; Le Rectorat de I'Académie de Lille a obtenu la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert suivant ordonnance rendue le 3 février 2005 par le tribunal administratif de Lille ; L'expert s'est rendu sur les lieux le 16 mars 2005, il n'a pas constaté la matérialité des désordres affectant le revêtement de sol car les travaux de réfection étaient terminés ; Cependant, au cours de la semaine du 22 mars 2005, de nouveaux désordres sont apparus, de même nature ; Par ordonnance rendue le 28 juin 2005 par le tribunal administratif de Lille, la mission de Monsieur X... a été étendue à ces nouveaux désordres ; L'expert qui s'est rendu à nouveau sur les lieux le 22 juillet 2005 a constaté la généralisation du désordre à I'ensemble des locaux ; Il précise : les boursouflures du revêtement de sol ont environ 3 à 4 centimètres de largeur et 1 centimètre de hauteur ; à leur emplacement le revêtement de sol est décollé de son support et 98 % des boursouflures sont rectilignes, elles se situent exactement au-dessus des joints de fractionnement de la dalle béton support du revêtement de sol, les autres boursouflures sont situées au-dessus de fissures de cette dalle en béton ; L'expert a déposé son rapport le 27 février 2006 ; Par courrier daté du 12 mai 2006, les Mutuelles du Mans Assurances ont informé la société SCARNA de ce qu'elles maintenaient leur garantie pour le premier sinistre déclaré le 26 mai 2004, mais qu'elles refusaient de prendre en charge le deuxième sinistre dont la matérialité a été constatée par Monsieur X... dans la mesure où d'une part, les travaux de réfection n'ont pas été réceptionnés par le maître de I'ouvrage de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée et d'autre part, que la garantie Responsabilité Civile professionnelle de I'entreprise a cessé ses effets à la résiliation du contrat intervenue le 3 1 décembre 2004 ; Par courrier daté du 12 octobre 2006, les Mutuelles du Mans ont indiqué à la société SCARNA qu'elles maintenaient leur position de non garantie pour le second sinistre et qu'il lui appartiendra donc d'assurer elle-même sa défense ; S'agissant de la direction du procès, les Mutuelles du Mans soutiennent qu'elles ont énoncé des réserves à I'expert X... et qu'elles ne pouvaient renoncer à des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de I'expert qui a mis en évidence d'une part, I'existence de deux sinistres distincts, d'autre part, I'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et en outre, I'intervention d'un sous-traitant ; La société SCARNA soutient que les Mutuelles du Mans disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder son opinion sur la nature du sinistre et qu'elles ne sont plus fondées à invoquer les exceptions à défaut de réserves précises notifiées à son assuré et non pas à I'expert au moyen d'une formule de style ; La cour relève d'une part, qu'au-delà du 28 juin 2005 date de I'ordonnance du tribunal administratif de Lille élargissant la mission de I'expert X... aux désordres apparus dans la semaine du 22 mars 2005, les Mutuelles du Mans Assurances, assistées de leur expert, ont participé aux opérations d'expertise aux côtés de la société SCARNA ; qu'ainsi, pour exemple, le conseil des Mutuelles du Mans Assurances a déposé un dire à I'expert le 2 février 2006 dans lequel il conteste sur trois pages de façon détaillée la pertinence des résultats des analyses du laboratoire LERM ; Ce dire a été déposé après la dernière note en expertise numéro 6 "de synthèse" et juste avant le dépôt du rapport intervenu le 27 février 2010 lire : 27 février 2006 , c'est-à-dire lorsque I'intégralité des investigations et données techniques ont été réalisées ; ce n'est que par courrier du 12 mai 2006, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise que les Mutuelles du Mans ont dénié leur garantie pour ce second sinistre ; Or, I'assureur qui assure la direction du procès peut opposer à son assuré les exceptions dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; Les Mutuelles du Mans Assurances IARD soutiennent que c'est uniquement au vu de I'analyse et des conclusions contenues dans le rapport de Monsieur X... qu'elles ont eu pleinement connaissance de la nature dès désordres, de leur origine et causes, des mises en oeuvre techniques et des manquements imputés à la société SCARNA dont I'expert relève la responsabilité pleine et entière ; Ainsi, au terme de son rapport, I'expert judiciaire indique que les experts assurances ont attribué la cause des premiers désordres à I'absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol et qu'ils avaient constaté en 2004 les mêmes désordres que ceux qu'il a relevé Ie 22 juillet 2005 et notamment que les joints de fractionnement n'ont pas été réalisés conformément aux règles de I'art qui stipulent que la pose du revêtement sol plastique ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites I le support ne doit pas présenter de fissures, les joints de retrait du dallage d'une certaine largeur (joints sciés par exemple) auront été préalablement traités ; L'expert a constaté un taux humidité de la dalle trop élevé d'un pour cent ; il explique que cette humidité en trop migre vers les bords du dallage et vers les seules zones non parfaitement étanches, à savoir les parois des fissures ; il précise que lorsque celles-ci sont complètement bouchées par des joints de garnissage complets et non par une simple pellicule de résine en surface, il ne se produit aucun désordre ; Ces constatations et analyses amènent I'expert à conclure que c'est le bouchage imparfait des différentes fissures qui est la cause des désordres, qu'elle est due à une mauvaise exécution des joints par la société SCARNA, non conforme aux règles de l'art (et que le sous-traitant n'aurait pas dû poser le revêtement dans ses conditions) ; Il précise que la société SCARNIA a établi I'avenant numéro 2 relatif au changement de revêtement qu'elle a donc accepté ; Il conclut que le premier désordre trouve sa cause dans I'absence de remplissage des joints entre les dalles par une résine époxydique et que le second désordre trouve" sa cause dans I'insuffisance d'épaisseur des joints en résine époxydique ce qui constitue un vice caché imputable à la société SCARNA non décelable par les autres intervenants ; La société SCARNA conteste les conclusions de l'expert judiciaire et soutient que les désordres trouvent leur origine dans une humidité trop importante de la dalle et aux préconisations de réparation inadaptées retenues par les experts des assureurs auxquelles il lui a été demandé de procéder ; Cette discussion sur la nature, I'origine, la ou les causes, ainsi que I'imputabilité du sinistre relève de I'appréciation du tribunal administratif saisi par le Rectorat de I'Académie de Lille en qualité de maître de I'ouvrage ; À ce stade de la discussion, la cour relève que les Mutuelles du Mans Assurances sont recevables à opposer les exceptions de garantie à leur assuré dans la mesure où elles en ont eu connaissance à I'issue du dépôt du rapport de I'expert ; cependant, la cour n'est pas en mesure de statuer sur le fondement des exceptions soulevées par I'assureur puisque si Ie juge judiciaire est compétent pour examiner les demandes relevant de l'application des polices d'assurance souscrites, contrats de droit privé, leur examen est étroitement lié à la décision de la juridiction administrative amenée à statuer sur la responsabilité de la société SCARNA dans le cadre du litige relatif au marché de travaux publics passé avec le Ministère de I'Education Nationale représenté par le Recteur de I'Académie de Lille ; Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appréciation du bien-fondé des exceptions opposées par les Mutuelles du Mans Assurances à leur assuré la société SCARNA dans le cadre de ce litige» ;
ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à son assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait ne pas avoir eu connaissance de l'existence de deux sinistres distincts, de l'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et de l'intervention d'un sous-traitant ; que, pour dire recevables l'ensemble des exceptions de non-garantie soulevées par l'assureur, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que celui-ci en avait eu connaissance à l'issue du dépôt du rapport de l'expert ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de fait et de preuve lui permettant de conclure que l'assureur n'aurait eu connaissance de l'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et de l'intervention d'un sous-traitant qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur le bien-fondé des exceptions soulevées par les MUTUELLES DU MANS et sur le surplus des demandes jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué par décision définitive sur la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION dans le sinistre relatif à l'UFR de l'Université de Médecine de Lille II ;
AUX MOTIFS QUE « Les Mutuelles du Mans Assurances font grief au jugement déféré d'avoir retenu son obligation à garantir son assuré la société SCARNA pour avoir assuré la direction du procès, alors qu'elles ne pouvaient opposer à son assuré des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de I'expert qui a mis en évidence I'existence de deux sinistres distincts, I'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre, I'intervention d'un sous-traitant.
Elles soutiennent qu'elles ont exprimé des réserves à I'expert ; Par ailleurs, elles soulèvent I'irrecevabilité de la demande de garantie aux motifs que la SCARNA ne justifie pas d'une réclamation du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a pas déclaré le second sinistre ' ; À titre subsidiaire, elles soutiennent que les travaux objet de la seconde tranche n'ont pas été réceptionnés, que la garantie biennale est expirée, qu'en tout état de cause, le désordre porte sur un élément dissociable et ne rend pas l'immeuble impropre à son usage, et enfin qu'il n'est pas justifié d'une action du maître de I'ouvrage ; La société SCARNA s'oppose à cette argumentation et soutient qu'en ayant pris la direction du procès, les Mutuelles du Mans assurances ont renoncé à se prévaloir des exceptions qui seraient susceptibles de lui être opposées et que les Mutuelles du Mans disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder leur opinion sur les exceptions susceptibles d'être soulevées ; qu'au surplus, elles n'ont notifié aucune réserve précise à leur assuré dont la preuve lui incombe, étant indifférentes les réserves exprimées à I'expert judiciaire au moyen d'une formule de style ; qu'au surplus, la réception des travaux de réfection est intervenue le 23 décembre 2004 de sorte qu'ils se rattachent bien au marché passé le 30 mars 2004 pour lesquels I'assureur reconnaît devoir sa garantie étant précisé que la résiliation a pris effet le 31 décembre 2004 soit postérieurement à leur exécution ; Il ressort des débats que les désordres consistant en des boursouflures du revêtement de sol posé dans l'animalerie de I'UFR de I'université de Lille II, droit et médecine, sont apparus et se sont généralisés au cours du mois d'avril 2004 et qu'ils ont fait I'objet d'une expertise amiable au cours de laquelle a été mis en évidence une absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol ; À la suite d'un ordre de service daté du 22 octobre 2004 émanant de I'Université de Lille II, les travaux de réfection ont été entrepris le 25 octobre 2004 selon les prescriptions techniques des experts amiables et ont donné lieu le 23 décembre 2004 à une réception partielle concernant le support et le traitement des fissures et joints sciés sous réserve de la réalisation du ragréage ; Suivant courrier daté du 5 novembre 2004, les Mutuelles du Mans Assurances ont informé le groupe SCARNA de ce qu'elle prenait en charge le sinistre au titre de la responsabilité de I'entreprise et du contrat souscrit ; Le Rectorat de I'Académie de Lille a obtenu la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert suivant ordonnance rendue le février 2005 par le tribunal administratif de Lille ; L'expert s'est rendu sur les lieux le 16 mars 2005, il n'a pas constaté la matérialité des désordres affectant le revêtement de sol car les travaux de réfection étaient terminés ; Cependant, au cours de la semaine du 22 mars 2005, de nouveaux désordres sont apparus, de même nature ; Par ordonnance rendue le 28 juin 2005 par le tribunal administratif de Lille, la mission de Monsieur X... a été étendue à ces nouveaux désordres ; L'expert qui s'est rendu à nouveau sur les lieux le 22 juillet 2005 a constaté la généralisation du désordre à I'ensemble des locaux ; Il précise : les boursouflures du revêtement de sol ont environ 3 à 4 centimètres de largeur et 1 centimètre de hauteur ; à leur emplacement le revêtement de sol est décollé de son support et 98 % des boursouflures sont rectilignes, elles se situent exactement au-dessus des joints de fractionnement de la dalle béton support du revêtement de sol, les autres boursouflures sont situées au-dessus de fissures de cette dalle en béton ; L'expert a déposé son rapport le 27 février 2006 ; Par courrier daté du 12 mai 2006, les Mutuelles du Mans Assurances ont informé la société SCARNA de ce qu'elles maintenaient leur garantie pour le premier sinistre déclaré le 26 mai 2004, mais qu'elles refusaient de prendre en charge le deuxième sinistre dont la matérialité a été constatée par Monsieur X... dans la mesure où d'une part, les travaux de réfection n'ont pas été réceptionnés par le maître de I'ouvrage de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée et d'autre part, que la garantie Responsabilité Civile professionnelle de I'entreprise a cessé ses effets à la résiliation du contrat intervenue le 3 1 décembre 2004 ; Par courrier daté du 12 octobre 2006, les Mutuelles du Mans ont indiqué à la société SCARNA qu'elles maintenaient leur position de non garantie pour le second sinistre et qu'il lui appartiendra donc d'assurer elle-même sa défense ; S'agissant de la direction du procès, les Mutuelles du Mans soutiennent qu'elles ont énoncé des réserves à I'expert X... et qu'elles ne pouvaient renoncer à des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de I'expert qui a mis en évidence d'une part, I'existence de deux sinistres distincts, d'autre part, I'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et en outre, I'intervention d'un sous-traitant ; La société SCARNA soutient que les Mutuelles du Mans disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder son opinion sur la nature du sinistre et qu'elles ne sont plus fondées à invoquer les exceptions à défaut de réserves précises notifiées à son assuré et non pas à I'expert au moyen d'une formule de style ; La cour relève d'une part, qu'au-delà du 28 juin 2005 date de I'ordonnance du tribunal administratif de Lille élargissant la mission de I'expert X... aux désordres apparus dans la semaine du 22 mars 2005, les Mutuelles du Mans Assurances, assistées de leur expert, ont participé aux opérations d'expertise aux côtés de la société SCARNA ; qu'ainsi, pour exemple, le conseil des Mutuelles du Mans Assurances a déposé un dire à I'expert le 2 février 2006 dans lequel il conteste sur trois pages de façon détaillée la pertinence des résultats des analyses du laboratoire LERM ; Ce dire a été déposé après la dernière note en expertise numéro 6 "de synthèse" et juste avant le dépôt du rapport intervenu le 27 février 2010 lire : 27 février 2006 , c'est-à-dire lorsque I'intégralité des investigations et données techniques ont été réalisées ; ce n'est que par courrier du 12 mai 2006, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise que les Mutuelles du Mans ont dénié leur garantie pour ce second sinistre ; Or, I'assureur qui assure la direction du procès peut opposer à son assuré les exceptions dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; Les Mutuelles du Mans Assurances IARD soutiennent que c'est uniquement au vu de I'analyse et des conclusions contenues dans le rapport de Monsieur X... qu'elles ont eu pleinement connaissance de la nature dès désordres, de leur origine et causes, des mises en oeuvre techniques et des manquements imputés à la société SCARNA dont I'expert relève la responsabilité pleine et entière ; Ainsi, au terme de son rapport, I'expert judiciaire indique que les experts assurances ont attribué la cause des premiers désordres à I'absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol et qu'ils avaient constaté en 2004 les mêmes désordres que ceux qu'il a relevé Ie 22 juillet 2005 et notamment que les joints de fractionnement n'ont pas été réalisés conformément aux règles de I'art qui stipulent que la pose du revêtement sol plastique ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites I le support ne doit pas présenter de fissures, les joints de retrait du dallage d'une certaine largeur (joints sciés par exemple) auront été préalablement traités ; L'expert a constaté un taux humidité de la dalle trop élevé d'un pour cent ; il explique que cette humidité en trop migre vers les bords du dallage et vers les seules zones non parfaitement étanches, à savoir les parois des fissures ; il précise que lorsque celles-ci sont complètement bouchées par des joints de garnissage complets et non par une simple pellicule de résine en surface, il ne se produit aucun désordre ; Ces constatations et analyses amènent I'expert à conclure que c'est le bouchage imparfait des différentes fissures qui est la cause des désordres, qu'elle est due à une mauvaise exécution des joints par la société SCARNA, non conforme aux règles de l'art (et que le sous-traitant n'aurait pas dû poser le revêtement dans ses conditions) ; Il précise que la société SCARNIA a établi I'avenant numéro 2 relatif au changement de revêtement qu'elle a donc accepté ; Il conclut que le premier désordre trouve sa cause dans I'absence de remplissage des joints entre les dalles par une résine époxydique et que le second désordre trouve" sa cause dans I'insuffisance d'épaisseur des joints en résine époxydique ce qui constitue un vice caché imputable à la société SCARNA non décelable par les autres intervenants ; La société SCARNA conteste les conclusions de l'expert judiciaire et soutient que les désordres trouvent leur origine dans une humidité trop importante de la dalle et aux préconisations de réparation inadaptées retenues par les experts des assureurs auxquelles il lui a été demandé de procéder ; Cette discussion sur la nature, I'origine, la ou les causes, ainsi que I'imputabilité du sinistre relève de I'appréciation du tribunal administratif saisi par le Rectorat de I'Académie de Lille en qualité de maître de I'ouvrage ; À ce stade de la discussion, la cour relève que les Mutuelles du Mans Assurances sont recevables à opposer les exceptions de garantie à leur assuré dans la mesure où elles en ont eu connaissance à I'issue du dépôt du rapport de I'expert ; cependant, la cour n'est pas en mesure de statuer sur le fondement des exceptions soulevées par I'assureur puisque si Ie juge judiciaire est compétent pour examiner les demandes relevant de l'application des polices d'assurance souscrites, contrats de droit privé, leur examen est étroitement lié à la décision de la juridiction administrative amenée à statuer sur la responsabilité de la société SCARNA dans le cadre du litige relatif au marché de travaux publics passé avec le Ministère de I'Education Nationale représenté par le Recteur de I'Académie de Lille ; Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appréciation du bien-fondé des exceptions opposées par les Mutuelles du Mans Assurances à leur assuré la société SCARNA dans le cadre de ce litige » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif à intervenir sur la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION en raison du lien qui aurait existé entre cette décision et l'examen des demandes relevant de l'application des polices d'assurances souscrites ; qu'en prononçant un sursis à statuer relativement au bien-fondé des exceptions de non-garantie en raison du lien entre l'examen de ces demandes et la décision de la juridiction administrative amenée à statuer sur la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION dans le cadre du litige relatif au marché de travaux publics litigieux, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le principe même de la garantie de l'assureur est indépendant de la responsabilité de l'assuré, le juge pouvant notamment statuer sur le bien-fondé des exceptions de non-garantie opposées par l'assureur telles que la prescription, l'absence de déclaration de sinistre, l'absence de réception des travaux, etc…) sans attendre que la question de la responsabilité de l'assuré soit tranchée ; qu'en affirmant que l'examen par le juge judiciaire des exceptions soulevées par l'assureur était étroitement lié à la décision de la juridiction administrative amenée à statuer sur la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION, pour surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-17 du Code des assurances et 378 du Code de procédure civile ;