Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2023. 2318048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318048
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. D et Mme B épouse D, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont abrogé le visa délivré le 13 juillet 2023 à M. D, en tant que conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de procéder au retrait de l'inscription de M. D du fichier SIS, et, d'autre part, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; elle les maintient séparés alors que leur mariage a été célébré le 8 mars 2021 et qu'ils sont éloignés depuis deux ans et demi en raison de trois refus de visas successifs illégaux ; Mme B épouse D n'a pas vocation à s'installer en Algérie dès lors qu'elle est ressortissante française et dispose sur le territoire national de toutes ses attaches familiales, sociales et professionnelles ; elle peut rendre visite à son époux mais uniquement durant de courts séjours ce qui ne permet pas de mettre en œuvre leurs projets communs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2021, M. D, ressortissant algérien né le 14 février 1977, a épousé à Oran (Algérie) Mme B, ressortissante française née le 7 septembre 1973. Le 26 avril 2022, l'intéressé s'est vu opposer pour la seconde fois un refus de visa par les autorités consulaires françaises à Oran, confirmé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 17 juillet 2022. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par M. D. En exécution de ce jugement, un visa a été délivré au requérant, par les autorités consulaires françaises à Oran, le 13 juillet 2023, qui l'ont ensuite abrogé, le 23 août 2023. Par la présente requête, M. D et Mme B épouse D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 23 août 2023 portant abrogation du visa délivré le 13 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. D et Mme B épouse D invoquent la durée de leur séparation et l'atteinte ainsi portée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, M. D, qui n'a pas été autorisé à embarquer sur le vol du 21 août 2023 à destination de la France et qui admet que la décision contestée lui a été notifiée le 23 août 2023, n'a saisi le juge du référé-suspension que le 5 décembre 2023. L'observation d'un délai de trois mois pour demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse contredit la situation d'urgence invoquée. D'autre part, les requérants ne produisent aucun élément attestant du maintien de leurs liens depuis leur mariage célébré le 8 mars 2021. A cet égard, aucun élément ne tend à établir que Mme B épouse D s'est rendue en Algérie pour y rendre visite à son époux alors que les tampons apposés sur son passeport font état de plusieurs séjours dans ce pays, avant la date déclarée de leur rencontre. Enfin, il résulte de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit au requérant d'entrer et séjourner en France que la venue de l'intéressé sur le territoire national constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure, compte tenu de sa proximité avec des militants salafistes et djihadistes. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. D et Mme B épouse D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme A B épouse D et à Me Prelaud.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023 .
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318048
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