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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 97-81.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.054

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SCARPOCCHI Flaviano, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités, une copie de l'acte étant remise à chacun d'eux ; que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date des diligences, ainsi que des formes utilisées ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, interjeté le 3 septembre 1996, de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se borne à énoncer que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée, expédiée le 13 août 1996 et que l'appel a été interjeté plus de 10 jours après l'envoi de cette lettre ; Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'il appert des pièces de la procédure qu'aucune mention relative à une telle notification ainsi qu'à la remise d'une copie de l'ordonnance n'a été portée au dossier, les juges du second degré, qui n'ont pu vérifier la réalité de la formalité requise en l'absence de la mention prescrite à ce sujet, ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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