Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2310479
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310479
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023 à 150 euros ou, dans l'hypothèse où cette ordonnance ne serait pas encore exécutée le 9 octobre 2023, à 750 euros ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de liquidation d'astreinte ainsi que d'injonction et d'astreinte et maintenir en revanche, à hauteur de la somme de 400 euros, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 octobre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du même jour.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Le désistement de Mme B des conclusions aux fins de liquidation d'astreinte ainsi que d'injonction et d'astreinte qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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