Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01772 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2F
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société BRED COFILEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [T] [X] [D]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent LABONNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : , Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 mai 2024, la SA BRED COFILEASE a fait citer Monsieur [D] devant ce tribunal pour demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 18 653, 86 € au titre du contrat de prêt avec option d°achat n° 40031183, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement,
- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l’instance.
Avec rappel que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
L'affaire a été appelée à la conférence présidentielle du 02 septembre 2024.
Monsieur [D], cité par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le jour même, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 06 septembre 2024 et le délibéré fixé au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
Monsieur [D] a été cité par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage et par le facteur ) avec la lettre et l’avis de conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur le bien fondé des demandes
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil imposent l’exécution des conventions légalement formées, de bonne foi par les parties qui s’y sont obligées.
Il ressort des explications et des pièces fournies que Monsieur [D] a souscrit, le 09 septembre 2021, un contrat de location longue durée, portant sur la location d'un véhicule NISSAN JUKE, remboursable en 60 loyers de 294,38 € HT à compter du 10/04/2022 ; qu'il s'est montrée défaillant dans le remboursement des échéances et le véhicule, repris par la SA BRED COFILEASE, a été vendu le 26/08/2023 aux enchères pour un montant de 11.300€, soit un produit net de 10.149,16 € après déduction des frais du commissaire priseur ; qu'après le prononcé de la déchéance du terme, Le défendeur reste devoir, au vu du dernier décompte produit, la somme de : 28.803,02 € - 10.149,16 € = 18.653,86 €.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la SA BRED COFILEASE.
Succombant, Monsieur [D] sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SA BRED COFILEASE la somme de 1.400 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [D] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 18.653,86 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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