Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-29.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.014
Date de décision :
2 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° B 14-29.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sécuritas France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité France et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il avait condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] les sommes de 3.836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 et janvier 2011, 383,62 euros au titre de congés payés afférents, de 2.685,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 383,62 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avenant à son contrat de travail, Monsieur [C] [U] a été engagé par la société SECUROTAS le 30 novembre 2009 en qualité avec reprise d'ancienneté depuis le 1er décembre 204, ce en qualité d'agent de sécurité , son dernier salaire brut mensuel étant 1918,11 euros ; par courrier du 27 janvier 2011, Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'un licenciement dans les termes suivants : "nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 janvier 2011 auquel vous vous êtes présenté et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave; nous avons été amené à prendre cette décision à la suite de votre absence ininterrompue depuis le 1er décembre 2010, pour laquelle vous n'avez apporté aucun justificatif ; nous vous considérons donc en absence irrégulière depuis cette date ; votre absence perturbe le bon fonctionnement de notre société, la société SECURITAS ayant été, de par votre négligence, dans l'impossibilité de prévoir votre arrivée ; elle désorganise l'exploitation et le planning de vos collègues qui doivent vous remplacer à la dernière minute et nuit à nos obligations contractuelles et réglementaires vis-à-vis de notre client ce qui n'est pas acceptable; votre comportement témoigne d'un manque de sérieux. Une telle attitude est intolérable au sein de notre société et rend inenvisageable la poursuite de notre collaboration ; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre." (…) ; sur la faute grave que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 27 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [C] [U] une absence ininterrompue depuis le 1er décembre 2010 sans justificatif, ce qui a conduit à perturber le bon fonctionnement de la société ; que la société SECURITAS FRANCE justifie ici de ce qu'accusant réception d'un courrier recommandé du 27 novembre 2010 aux termes duquel Monsieur [C] [U] lui faisait part de son refus de travailler en tant qu'agent de sécurité de jour sur le site de TF I à [Localité 1] , elle lui a confirmé par courrier du 3 décembre 2010 (pièce 8 de la société SECURITAS FRANCE) son planning du mois de décembre 2010 sur ce site puis de ce que, prenant note du refus du salarié d'effectuer ce planning , elle lui a signifié, par courrier du 17 décembre 2010 (pièce 9) un changement de lieu de travail à compter du 28 décembre 2010 sur un site situé à [Localité 2], la demande de Monsieur [C] [U] visant à obtenir un coefficient 150 au lieu de 140 n'étant pas par ailleurs acceptée ; que la société SECURITAS FRANCE fait grief à Monsieur [C] [U] de ne pas être venu travailler à compter du 1er décembre 2010 et produit à cet égard aux débats un relevé visant des absences non autorisées de l'intéressé entre le i0' décembre 2010 et le 27 janvier 2011 ; cependant qu'il n'est pas établi par les pièces produites aux débats des conditions de la désorganisation de ses services du fait de l'absence de Monsieur [C] [U] durant l'entière période susvisée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a exclu la faute grave du salarié sera confirmé ; sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que par courrier recommandé du 27 novembre 2010 (pièce 13) Monsieur [C] [U] , rappelant qu'il exerçait les fonctions d'agent de sécurité depuis des années sur le site de TF1 et avait toujours travaillé de nuit, a fait part à son employeur de ce qui lui était impossible de travailler de jour en raison de la suppression des primes qu'une telle modification de ses horaires de travail entraînait et du changement induit de rythme de vie ; que par courrier du 29 décembre 2010 (pièce 10), Monsieur [C] [U] a fait par ailleurs valoir son refus de changement de site lequel lui faisait perdre "sa prime TF1"; que la société SECURITAS FRANCE, dans les termes de la lettre de licenciement du 27 janvier 2011 lesquels fixent les limites du litige, lui fait grief de ses absences non autorisées entre le Ier décembre 2010 et le 27 janvier 2011 ; que Monsieur [C] [U] fait valoir pour sa part que le passage d'un horaire de nuit en un horaire de jour constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, que son refus de voir modifier son contrat de travail n'est donc pas un motif réel et sérieux de licenciement ; que le passage d'un horaire de jour en un horaire de nuit et d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, les mentions portées sur l'avenant au contrat d'agent de sécurité du 30 novembre 2009 aux termes desquelles il est stipulé que Monsieur [C] [U] est amené à travailler de jour comme de nuit ne pouvaient dispenser l'employeur de recueillir l'accord du salarié pour travailler de jour alors qu'il est suffisamment justifié par les pièces produites que Monsieur [C] [U] travaillait jusque-là de nuit (pièces 14 à 16) y compris au cours de la période précédant la reprise de son contrat de travail par la société SECURITAS FRANCE (pièces 17) selon des horaires s'étendant de 19 heures à 7 heures ; par ailleurs que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ; qu'en l'espèce, l'annexe 1 à l'avenant au contrat de travail du 30 novembre 2009 ayant pour objet d'intégrer les éléments de rémunération liés au contrat TF1 mentionne que le salarié est affecté sur le site de TF1 ; qu'il s'en déduit que, le contrat fixant un lieu précis de travail, le salarié avait la possibilité d'en refuser la modification ; que le salarié avait fait part à son employeur de ses refus de voir modifier son contrat de travail le 27 novembre 2010 puis le 29 décembre 2010, que dès le 30 décembre 2010, la société SECURITAS FRANCE lui a adressé un courrier visant un entretien le 10 janvier 2011 relativement à son licenciement (pièce 5) , que le fait pour Monsieur [C] [U] de ne pas se présenter à son poste de travail dans ces circonstances ne peut être assimilé à un abandon de poste tandis que son, refus de voir modifier son contrat de travail ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; que ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que ce jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 3836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 à janvier 2011, celle de 383,62 euros au titre des congés payés afférents, celle de 3836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 383,62 euros à titre de congés payés afférents ; que Monsieur [U] avait 37 ans lors de son licenciement, que sa rémunération mensuelle brute était de 1918,11 euros, que son ancienneté était depuis le 1" décembre 2004 de 5 ans et un mois, qu'il a retrouvé depuis lors un emploi à temps partiel pour un salaire d'un montant de 935 € par mois ; qu'il lui sera alloué une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) en six années d'ancienneté, le demandeur n'avait jamais fait l'objet de remarques ou de sanctions disciplinaires mêmes minimes ; s'il ne fait aucun doute que le demandeur ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, la défenderesse n'apporte pas la preuve de la désorganisation apportée par le comportement du demandeur ni qu'il ait volontairement voulu lui nuire » ;
1. ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que pour dire que n'était pas fautif le refus, par Monsieur [U], de se présenter sur le site de [Localité 2] où il avait été affecté par courrier du 17 décembre 2010, la cour d'appel a retenu que l'annexe 1 à l'avenant au contrat du 30 novembre 2009 stipulait que Monsieur [U] était affecté sur le site de TF1 ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'il résultait du contrat que le travail s'exercerait exclusivement sur un tel site, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE l'annexe 1 à l'avenant du 30 novembre 2009 précisait avoir pour objet l'intégration des éléments de rémunération liés au contrat TF1, recensait quatre primes, et soulignait que ces « primes [étaient] liées au contrat TF1, [et qu']en cas de changement d'affectation, elles s'annuler[aient] de plein droit » ; que, de plus, l'article 1.5 avenant du 30 novembre 2001 était ainsi libellé : « vos lieux de travail sont ceux des clients de la société (…) ; ces sites pourront être ceux d'un ou plusieurs clients et vous pourrez être affecté (…) sur l'un quelconque de ces sites (…) » ; qu'ainsi, Monsieur [U] n'avait jamais été contractuellement affecté sur le site de TF1, que ce soit par l'annexe 1 à l'avenant du 30 novembre 2001, ou par ledit avenant, leurs stipulations respectives excluant même toute affectation définitive sur le site de TF1 ou sur celui de l'un quelconque des clients de l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'annexe 1 à l'avenant du 30 novembre 2001 ensemble ledit avenant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures ; que le changement partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne modifie pas le contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'antérieurement au changement de ses horaires, Monsieur [U] travaillait de 19 heures à 7 heures, et par conséquent partiellement de jour ; qu'en considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la pièce 17 produite par Monsieur [U] était constituée, ainsi que l'avait souligné l'exposante, de 12 mois de plannings sur les 60 travaillés pour la société BRINKS, en sorte qu'elle ne pouvait révéler si le salarié avait travaillé de jour ou de nuit ; qu'en considérant qu'il aurait résulté d'une telle pièce que, lorsqu'il travaillait pour la société BRINKS, c'était selon des horaires de nuit, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce 17, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5. ALORS QU'une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, outre le caractère très parcellaire des plannings relatifs à la période durant laquelle le salarié travaillait pour la société BRINKS, l'exposante avait souligné, en se prévalant de ses propres plannings, que, depuis qu'il travaillait pour elle, Monsieur [U] avait effectué plusieurs vacations de jour ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que Monsieur [U], avant comme après la reprise de son contrat par l'exposante, ne travaillait pas exclusivement de nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, de même celui d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ne modifie pas le contrat de travail d'un salarié dont la nature des fonctions implique qu'il puisse travailler de jour comme de nuit ; que tel est le cas d'un agent de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
7. ALORS QUE lorsque l'employeur invoque l'absence injustifiée du salarié durant près de deux mois, il n'a pas, pour démontrer la faute grave, à établir qu'une telle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique