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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-41.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.018

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Hôtel Traget, pris en la personne de M. Philippe Y..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section commerce), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montélimar; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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