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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2022. 2206033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206033

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 5 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise d'une dette, d'un montant de 398,84 euros, correspondant à un indu de prime d'activité. Par un courrier du 23 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision attaquée, et à la motiver et la compléter en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", par un courrier du 23 août 2022 dont il a accusé réception le 25 août 2022 à 17h22, M. A n'a produit aucun élément permettant d'établir que le niveau des ressources de son foyer serait tel que le remboursement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge excèderait ses capacités contributives. En se bornant à soutenir qu'il est de bonne foi et dans l'incapacité de régler la somme qui lui est réclamée, M. A n'apporte pas les éléments permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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