Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/05928 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBOC
S.C.I.COPPELIA
S.C.I. RAYMONDA
c/
[P] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02090) suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022
APPELANTES :
S.C.I. COPPELIA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 879 855 617prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1]
S.C.I. RAYMONDA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 879 852 523
agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [G]
né le 26 Décembre 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [G] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (33) d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] suivant acte notarié de donation du 2 janvier 1985.
Il prétend qu'une construction édifiée sur la parcelle voisine l'empêche d'accéder à sa parcelle sur laquelle se situe un garage.
Cette parcelle voisine, alors cadastrée AC [Cadastre 4] a été la propriété de la SCI Raymonda, représentée par sa gérante Mme [L] [C], jusqu'au 23 février 2021, et elle a fait ensuite l'objet d'une division en deux nouvelles parcelles :
* AC [Cadastre 3], propriété acquise désormais par la SCI Coppelia, représentée par ses deux associées, Mme [L] [C] et Mme [V] [Z], sur laquelle une construction a été édifiée.
* AC 380, propriété demeurée à la SCI Raymonda.
Par lettre de la GMF, assureur de M. [G], du 8 février 2021, l'assureur a dénoncé un débordement par la construction sur une servitude de passage accordée au bénéfice de M. [G].
Suivant courrier du 12 février 2021, la SCI Raymonda a répondu à l'assureur en disant ignorer tout de cette servitude, puisqu'aucune mention n'avait été faite dans l'acte d'acquisition de son terrain.
Arguant qu'il a le droit, selon son droit de passage, d'accéder sans aucune restriction à sa parcelle au vu de la seule constatation d'un état d'enclave, M. [G] a a assigné le 1er octobre 2021, la SCI Raymonda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir donner injonction sous astreinte à la défenderesse de détruire la construction édifiée.
M. [G] a ensuite assigné la SCI Coppelia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2022, aux fins de voir donner injonction sous astreinte à la défenderesse de détruire la construction édifiée.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21/2090 et 22/607 sous le seul numéro 21/2090,
- condamné la SCI Coppelia à procéder à la destruction de la construction édifiée sur la parcelle A [Cadastre 3] sur le chemin d'accès à la parcelle AC [Cadastre 6] propriété de M. [G], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
- condamné la SCI Coppelia à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Raymonda et la SCI Coppelia de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SCI Coppelia aux dépens.
La SCI Coppelia et la SCI Raymonda ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, la SCI Coppelia et la SCI Raymonda demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- juger qu'une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du droit au respect du domicile garanti par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme,
En toute hypothèse,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 mars 2023, M. [G] demande à la cour de :
- faire droit aux prétentions de M. [G],
- confirmer l'ordonnance soumise à critique dans toutes ses dispositions,
- condamner par ailleurs la SCI Raymonda et la SCI Coppelia à payer à M. [G] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude de passage
La Sci Coppelia et la Sci Raymonda font valoir que M. [P] [G] ne peut se prévaloir d'une servitude conventionnelle, qu'aucun document n'est susceptible de déterminer une situation d'enclave, que le procès-verbal de bornage faisant allusion à une servitude de passage a été remplacé par un autre qui reste taisant sur ce point, qu'aucun d'eux n'a été signé, qu'au vu du plan cadastral, seule la parcelle [Cadastre 5] est grevée d'une servitude de passage à la suite de la division qui a donné lieu à la création de deux nouvelles parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et a de ce fait enclavé la parcelle [Cadastre 6], que l'assiette et le mode d'exercice d'une prétendue servitude grevant la parcelle [Cadastre 3] ne sont pas caractérisés par une utilisation trentenaire, que M. [G] ne démontre pas que la construction édifiée sur sa parcelle [Cadastre 6] est un garage dans lequel il pourrait faire rentrer une voiture compte tenu de la configuration des lieux et de l'étroitesse du chemin, qu'enfin et subsidiairement la sanction de démolition du cabinet d'orthophoniste se heurte au principe de proportionnalité de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
M. [P] [G] réplique qu'il bénéficie d'une servitude de passage pour accéder à sa parcelle [Cadastre 6] et en particulier pour pouvoir entrer une voiture dans le garage qui y est édifié, qu'il ne peut plus l'exercer depuis que la Sci Coppelia a fait construire un immeuble sur sa parcelle [Cadastre 3] qui empiète sur le chemin, qu'enfin l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoqué car l'immeuble est à usage professionnel et non de domicile.
Il n'est ni contesté ni contestable que M. [P] [G] ne peut se prévaloir d'une servitude conventionnelle, son titre n'en faisant pas mention, non plus que le titre de la Sci Coppelia ne fait mention d'une servitude passive de la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 6].
Il appartient dès lors à M. [P] [G], qui invoque un trouble manifestement illicite, d'établir l'existence d'une servitude de passage du fait d'une situation d'enclave, mais aussi de ce qu'il a utilisé ce passage pendant au moins 30 ans conformément aux dispositions de l'article 685 du code civil .
La situation d'enclave n'est pas contestable au vu du plan cadastral, aucun accès n'étant possible à la parcelle [Cadastre 6] autrement que par le chemin litigieux.
En revanche, M. [P] [G] qui s'est placé sur le terrain de la violation d'une servitude de passage, ne justifie pas qu'il l'exercerait depuis au moins 30 ans et pour stationner un véhicule dans la construction édifiée sur sa parcelle [Cadastre 6], de sorte qu'il échoue à démontrer que la construction d'un immeuble par la Sci Coppelia sur sa parcelle [Cadastre 3] constituerait une trouble manifestement illicite justifiant sa démolition.
L'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande de démolition de la construction sur la parcelle [Cadastre 3] sera réformée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P] [G] qui succombe en supportera donc la charge de même que celle des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [G] qui succombe, sera condamné à payer à la Sci Coppelia et la Sci Raymonda ensemble la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [G] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] à payer à la Sci Coppelia et la Sci Raymonda ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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