Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0650
Rôle N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDP
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2023 à 15h07.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 18 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [T] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Monsieur [Y] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 à 10h00
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 Mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 16h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h58;
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 9 mai 2023 par Monsieur [V] [J] ;
Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai été placé au CRA. J'ai été libéré puis replacé au CRA. Je veux partir par mes propres moyens. Je sais que j'ai une OQTF, mais je n'ai pas eu le temps de partir. Je souhaite être assigné résidence. Je suis fatigué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
Principalement, je soulève l'irrégularité des conditions de consultation du FAED. Nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que l'agent était habilité.
Les deux autres moyens, subsidiaires, sont dans les écritures. Il a été privé de liberté sans base légale et les diligences utiles n'ont pas été suffisantes.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sauf erreur, il n'y a pas de rapport de FAED en procédure. Ce moyen est irrecevable.
Sur la privation de liberté, les délais sont courts. Il n'y a pas de grief. Ces délais sont nécessaires pour la notification de l'arrêté et de ses droits.
Sur les diligences, un courrier du 3 mai 2023 a été adressé aux autorités algériennes.
Je sollicite la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de procédure
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris les conditions de consultation du FAED.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité.
Le fait, pour M.[J], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la personne ayant consulté le FAED n'était pas habilité pour s'y prêter, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, il est constant que l'exception tenant au défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulét le FAED, est soulevé postérieurement au debat au fond devant le premier juge.
Cette exception est dès lors irrecevable.
Sur la détention arbitraire
La garde à vue de M.[J] a été levée le 3 mai 2023 à 15h30, pour une notification de la mesure de rétention et des droits afférents achevée à 16h00. Le temps écoulé n'apparaît pas excessif, et a permis la notification de la mesure et des droits afférents.
Nul grief n'est caractérisé.
Il s'en déduit que le moyen sera écarté.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il est admis par la personne retenue qu'est documenté en procédure une lettre de saisine des autorités consulaires du pays dont M.[J] se réclame, contemporaine de son placement sous le régime de la rétention adminsitrative. Il soutient toutefois que la preuve de l'envoi effectif de ce courrier n'est pas versée en procédure.
Il ressort des éléments versés en procédure que les autorités algériennes ont effectivement été saisies le 3 mai 2023, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La preuve d'une délivrance effective du courrier est versée en procédure, le 3 mai 2023 à 15h41.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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