Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2315409
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315409
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde du capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
-
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis pour solde de points nul, ainsi que de la décision " 48 " portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 9 janvier 2024, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction commise le 4 décembre 2020 ont été supprimées de son dossier et qu'un solde positif de onze points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision de retrait de points litigieuse ainsi que la décision " 48 SI " contestée, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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