Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[Y]
C/
[M]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. AXA FRANCE IARD
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03919 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [X]
né le 05 Février 1952 à [Localité 4] ((80))
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [V] [Y] épouse [X]
née le 03 Juillet 1948 à [Localité 9] ((31))
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [D] [M] n° SIRET : [Numéro identifiant 2], Code APE : 4332 B
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] [X] et son épouse, Mme [V] [Y], sont propriétaires d'une maison d'habitation au [Adresse 6] à [Localité 4] (80).
En 2008, ils ont souhaité réhabiliter une dépendance et y réaliser un jardin d' hiver.
Un architecte d' intérieur, M. [F], est intervenu en phase de conception sans mission de suivi de chantier.
Les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, aménagement intérieur et clôture ont été confiés à M. [H] [Z].
Ils ont eu recours par ailleurs à un métallier, M. [D] [M], lequel, suivant devis en date du 1er octobre 2008, a été chargé de réaliser divers châssis métalliques vitrés dont deux destinés à être incorporés à la toiture, pour un montant de 13 809, 95 € TTC, travaux facturés le 23 janvier 2009 pour 9 041, 35 € TTC, et payés.
M. [M] était assuré au titre de la garantie décennale par la société Swisslife assurance de biens du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2008, puis assuré par la société AXA France à compter du 1er janvier 2009.
Se plaignant d'infiltrations d'eau en intérieur, selon assignation du 15 janvier 2019, M. et Mme [X] ont fait désigner un expert par ordonnance de référé, au contradictoire de M. [Z] et de M. [M], en la personne de M. [O], architecte, lequel a rendu un rapport le 26 décembre 2019 confirmant les infiltrations et concluant à 'la responsabilité entière de M. [M] et de son assurance SA AXA France', notant que 'ces infiltrations ne sont pas acceptables'.
Par actes des 2 et 5 mars 2020, puis du 18 décembre 2020, ils ont fait assigner M. [M], la SA AXA France et la société Swisslife assurance de biens, en responsabilité décennale et garantie des assureurs aux fins de les voir condamner solidairement leur payer la somme de 12 466, 90 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, se décomposant ainsi :
-8 079, 50 € pour les travaux de reprise,
-3 000 € pour le préjudice de jouissance,
-1 267, 40 € en réparation d' un dégât sur un meuble.
M. [M] a contesté devoir engager sa responsabilité décennale, celle-ci supposant que les désordres lui soient imputables, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il résulte clairement des devis que l'étanchéité des verrières avec la toiture devait être réalisée par le couvreur.
Les assureurs ont conclu dans le même sens. A titre subsidiaire, chacun a dénié sa garantie.
La société AXA France a soutenu que les travaux avaient été réalisés en 2008 et que la garantie éventuelle ressortait à la société Swisslife.
Celle-ci a soutenu qu'il n'était pas prouvé que les travaux avaient été réalisés effectivement en 2008, outre que les travaux en cause ne correspondaient pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, M. [M] n'ayant souscrit que pour les activités 'serrurerie, ferronnerie' et 'fermetures de type grilles et volets'.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a:
-débouté les époux [X] de leurs demandes,
-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-condamné les époux [X] aux entiers dépens.
Le tribunal a reconnu l'applicabilité de la garantie décennale aux désordres concernés mais a mis M. [M] hors de cause au motif que le défaut d'étanchéité n'était pas dû aux verrières mais à une mauvaise réalisation de la jonction verrières-toiture par le couvreur.
M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n° 1 notifiées par M. et Mme [X] le 2 novembre 2022 visant à l' infirmation du jugement et reprenant la demande de condamnation solidaire des trois défendeurs, telle que présentée en première instance.
Les époux [X] contestent l'analyse du tribunal sur la cause des infiltrations. L'expert a été formel sur la responsabilité de M. [M]. 'Le tribunal a éludé le fait que l'expert avait fait le constat de la défaillance du mastic installé par Monsieur [M] en périphérie du verre'.
Ils argumentent également pour soutenir qu'aucun des assureurs n'établit que la prise en charge du sinistre serait en dehors de son champs de couverture. Ils doivent être condamnés solidairement.
Vu les conclusions n° 2 de M. [M] visant à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire il sollicite la condamnation des deux assurance à le garantir, 'ou qui mieux d'entre elle le devra', réfutant les objections présentées par l'un et l'autre des assureurs.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par la Swisslife assurance de biens le 31 janvier 2023 sollicitant la confirmation du jugement sur l'absence de responsabilité de M. [M].
A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute condamnation de sa part en qualité d'assureur. Ainsi qu'elle l'a exposé en première instance elle ne couvre pas ce chantier effectué en 2009, outre qu'il ne rentre pas dans les activités déclarées par M. [M].
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [M] à lui rembourser la franchise de 10 %.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la SA AXA France le 14 avril 2023 demandant également la confirmation du jugement et dirigeant de même, à titre subsidiaire, la garantie sur l'autre assureur.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [M] à lui payer la franchise de 500 € avant indexation.
Les deux assureurs contestent devoir, en tout état de cause, indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice mobilier.
L'instruction a été clôturée le 17 mai 2023.
MOTIFS
Aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement qui reconnaissent l'applicabilité de la garantie décennale.
Toute la discussion est centrée sur la cause des infiltrations, également admises par tous, et vérifiées par l'expert judiciaire, et sur l'imputabilité des désordres entre M. [M] et M. [Z].
Il convient d'approuver le jugement en ce qu'il a relevé, à l'examen des devis et factures, que M. [Z] était chargé de l'étanchéité des verrières avec la toiture.
La facture de M. [Z] contient en effet le poste ' étanchéité des châssis de toit plomb et zinc et le devis de M. [M] contient un paragraphe 'verrière de toiture' (au singulier) avec la mention 'étanchéité par le couvreur'.
Il reste à déterminer si les infiltrations sont imputables, au moins en partie, à un défaut d'étanchéité des verrières (qui sont deux en toiture sur la photographie du rapport de l'expert judiciaire) ou à un défaut de l'étanchéité de la jonction verrières-toiture, laquelle incomberait à M. [Z].
L'expert a organisé deux réunions sur place, le 29 mars 2019 et le 8 juillet 2019.
Il déplore qu'aucune photo, plan ou détail ne soit produit par les parties.
'Parclose déposée', il constate sur le côté de certains verres du mastic joint pour étanchéité. Il poursuit : 'lors d'une intervention de M. [M], les verres ont été recollés avec un mastic en périphérie du verre afin d'essayer d'assurer l'étanchéité' (page 7). Il constate que la colle n'est pas partout homogène, ce qui peut être source d' infiltrations.
Lors des mises en eau, il constate des infiltrations importantes. Deux flèches pointent le bas de l'entourage bois intérieur inférieur, page 8.
Il poursuit en notant que 'l'étanchéité en périphérie de la verrière est assurée par une bande de zinguerie de quelques centimètres, sans remontées', page 8. Il précise que cette remontée 'est inférieure à 15 cm', ce qui, implicitement, semble indiquer qu'elle est insuffisante, sans autre précision.
Il termine par le haut de la verrière photographiée et pointe par deux flèches la bande zinguée qui entoure la verrière, en haut, tuiles démontées. Il constate que la sous-toiture passe en dessous de l'étanchéité de la verrière. Une autre flèche pointe la tuile qui descend sur le haut de la verrière avec l'observation: 'On ne peut exclure par vents forts (exposition ouest du pan de toiture) des remontées de pluies sous les tuiles'. Il reproche alors à l'installation de ne pas avoir mieux fait descendre la sous-toiture et les tuiles.
Il conclut aussitôt: 'Les désordres sont limités au-dessus des verrières et portent atteinte à l'utilisation normale de l'ouvrage', page 9.
Il conclut ensuite catégoriquement au remplacement des verrières et à la responsabilité (sic) de M. [M].
Ce rapport manque de netteté sur la cause des infiltrations, lesquelles semblent bien, néanmoins, pour l'expert, être dues à la fois à un défaut d'étanchéité entre certains verres et leur châssis métallique et à la fois à un mauvais entourage des verrières, soit trois causes:
-'possibilités d' infiltrations' au niveau vitrage-châssis, page 8,
- manque de remontée des bandes en zinc sur les tuiles sur le côtés, page 9,
- manque de descente des tuiles et de la sous-toiture en haut des verrières. Page 9.
Cette interprétation qui mettrait en cause les verrières réalisées par M. [M] est confirmée par l'étude des deux rapports d'expertise amiables rendus par le cabinet Saretec à la demande des époux [X] en amont de l'expertise judiciaire (pièces [X] 3 et 4).
Le rapport de visite du 12 juin 2017, en présence de M. [Z] et de M. [M], comporte une photographie du haut de la verrière avec une flèche pointant la jonction verrière-tuile avec l'observation 'aucune étanchéité n'était présente entre le profil de recouvrement et le châssis', ce qui pourrait ne désigner que les deux dernières causes, imputables à M. [Z].
L'expert poursuit aussitôt: M. [M] 's'engage à intervenir en vue de procéder aux réparations nécessaires pour stopper les infiltrations avant le 15 juillet 2017".
Une deuxième visite est faite le 16 novembre 2017 en présence de M. [M], M. [Z] étant absent. Les infiltrations continuent malgré l'intervention de M. [M], certes uniquement avec vent chassant. M. [M] détaille la technique des châssis, les vitrages sont mis en oeuvre en atelier entre 2 joints en caoutchouc et bloqués par des pare-closes clipsés sur des rails vissés (page 5/5).
L'expert, M. [P], conclut cette fois: 'le dommage provient d'un défaut d'étanchéité au niveau des vitrages. En effet, le système mis en oeuvre ne permet pas une mise en compression des joints en caoutchouc et, lors de fortes pluies, comme ce serait le cas avec des capots serreurs'. Un schéma illustre la technique insuffisante mise en oeuvre par M. [M] et la technique qui aurait évité les infiltrations (page 5/5).
M. [M] s'engage à nouveau à intervenir 'en fonction de notre analyse', 'nous suggérons qu'une pose au joint mastic silicone soit réalisée', page 5/5, ce qui correspond aux masticages relevés par l'expert judiciaire, M. [O]. M. [M] n'émet aucune réserve sur la faiblesse de son système de jonction des vitrages aux châssis en toiture et accepte d' intervenir une deuxième fois.
L'interprétation du rapport de M. [O] évoquée plus haut mettant en cause M. [M] doit donc être validée. Il ne fait aucun doute à l'examen des trois rapports que l'ouvrage réalisé par M. [M] est la cause au moins partielle des infiltrations dont se plaignent, depuis 2009, les époux [X].
Il doit indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, l'ouvrage étant impropre à sa destination, qui inclut l'étanchéité.
Le jugement sera donc infirmé.
Le remplacement total des verrières est la seule solution viable en l'état d'un défaut de conception des verrières. M. [M] s'en plaint dans ses conclusions mais ne fournit pas d'analyse alternative. Le devis validé par l'expert, 8 079, 50 € sera retenu pour chiffrer les dommages et intérêts.
Les intérêts au taux légal demandés seront également accordés.
Il serait excessif d'y ajouter un préjudice de jouissance (3 000 €) et un préjudice 'dégâts des eaux' (1 267, 40 €).
Le préjudice de jouissance est mentionné simplement dans l'exposé du litige (pour 3 000 €), mais ne reçoit pas de motivation dans le corps des conclusions. Les déclarations des époux [X], recueillies aux cours des diverses opérations d'expertise font part de 'plusieurs infiltrations' ' 'depuis 2009, donc sur plusieurs années, par vents forts, et sans que celles-ci aient pris des proportions importantes. Un meuble aurait été abîmé.
S'agissant du préjudice 'dégâts des eaux' (1 267, 40 €), la photographie et le (simple) devis qui le soutiennent (pièces [X] 12 et 13), portent sur un long banc revêtu de tapisserie, abimée en effet, sans qu'on sache si le banc a été réellement refait et si le sinistre n'aurait pas été pris en charge par un assureur dégâts des eaux. La preuve du préjudice manque.
La condamnation en restera donc à la somme de 8 079, 50 €.
2. Sur l'assureur qui doit garantie.
M. [M], artisan métallier, était assuré au titre de la garantie décennale par la société Swisslife assurance de biens, du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2008, puis assuré par la société AXA France, à compter du 1er janvier 2009. Les polices sont produites.
En application des articles L. 241-1 du code des assurances et de l'annexe I de l'article A. 243-1 du même code (3° paragraphe), le fait générateur de la couverture est l' ouverture du chantier sur la période couverte par l'assurance. La jurisprudence définit cette ouverture de chantier par le commencement effectif des travaux, comme le rappellent les conclusions des deux assureurs. Les parties sont d'accord sur les règles applicables.
La société AXA France soutient que les travaux, facturés le 23 janvier 2009 et payés le 2 mars 2009, ont été réalisés en 2008 et que la garantie éventuelle ressortait à la société Swisslife.
Celle-ci a soutenu qu'il n'était pas prouvé que les travaux avaient été réalisés effectivement en 2008, outre que les travaux en cause ne correspondaient pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, M. [M] n'ayant souscrit que pour les activités 'serrurerie, ferronnerie' et 'fermetures de type grilles et volets'.
2.1. Sur la période d'accomplissement des travaux et sur l'assureur qui la couvre.
A l'origine de la procédure, M. [M] a déclaré le sinistre à la compagnie AXA, laquelle a envoyé un mail à la compagnie Swisslife 'pour éventuelle gestion du sinistre' (pièce [M] 5).
Ainsi que l'indiquait le courrier de la société Swisslife à M. [M], envoyé le 30 août 2019 en réaction (pièce idem), c'est la date d' ouverture du chantier qui désigne l'assureur.
Aucun des rapports d'expertise ne se fait l'écho d' indication des parties sur l'époque des travaux.
Toutefois, la lettre que M. [X] a envoyé à M. [M] le 18 avril 2017 pour lui indiquer sa décision de saisir la MAIF aux fins d'expertise, indique 'fin 2018 vous avez réalisé des verrières en toitures sur notre jardin d' hiver'(pièce AXA 1) et M. [M] avait répondu à la société Swisslife (pièce [M] 6) le 9 septembre 2019, que « les travaux ont bien été exécutés en fin d'année 2018 ».
Si, en effet, la facture est du 23 janvier 2009, le devis est du 1er octobre 2018, se présentant comme un 'complément au devis du 15 septembre', avec réalisation en atelier et thermolaquage, s'agissant de réaliser quatre grandes verrières avant de les poser, il ne fait aucun doute que les travaux ont effectivement commencé en 2008.
En outre, c'est la conception des verrières qui est en cause et non leur pose.
La garantie est donc bien due, a priori, par la société Swisslife.
2.2. Sur le secteur d'activité couvert.
Selon la jurisprudence, la garantie offerte par l'assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d'activité déclarés par l'assuré (Civ. 3e 17 décembre 2003, n° 02-11589 et les arrêts cités note 39 sous l'article L. 241-1 du code des assurances Litec).
Outre l'activité 'fermetures de type grilles et volets' les conditions particulières (pièce Swisslife 2) visent l'activité 'serrurerie, ferronnerie'. M. [M] se présente comme 'Serrurerie'. La confection sur mesure des châssis métalliques thermolaqués rentre pleinement dans cette activité, le fait qu'ils supportent des vitrages ne saurait les retirer de l'activité de serrurerie, ferronnerie.
M. [M] n'est pas sorti de son activité normale.
La garantie est bien due.
La société Swisslife sera donc condamnée à garantir.
M. [M] sera condamné de son côté au paiement de la franchise fixée à 10 % du montant du dommage.
Il n' y a pas lieu de discuter sur la garantie des préjudices accessoires dont l'indemnisation a été exclue plus haut.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [M] et la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [W] [X] et à Mme [V] [Y] épouse [X] la somme de 8 079, 50 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
Rejette les autres demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [X],
Mets hors de cause la société AXA France,
Condamne M. [D] [M] au paiement de la franchise de 10 % du montant du dommage (8 0 79, 50 €),
Condamne solidairement M. [D] [M] et la société Swisslife assurance de biens aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise, et à payer à M. [W] [X] et à Mme [V] [Y] épouse [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT